Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, n° 080-2021 (Rec. 295/20)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, n° 080-2021, ROJ: STSJAD 133/2021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le contentieux de la commercialisation des instruments financiers complexes par les établissements de crédit, plus particulièrement des actions de préférence (accions preferents).
Le 30 décembre 2008, un investisseur non professionnel, M. Marti, a souscrit auprès d'un établissement bancaire — désigné dans la décision sous les dénominations de « societat Capellà » et « B, SA » — des titres financiers intitulés « ACCIONS PREFERENTS DE B o CAPITAL FUNDING LIUSD3M + 160 BP 1,8552 % ». L'investissement initial portait sur un montant global de 200 000 USD.
Ultérieurement, en date du 25 février 2015, une vente partielle de ces actions préférentielles est intervenue pour un montant de 100 000 USD. Les titres avaient par ailleurs généré des rendements périodiques sous forme d'intérêts ou de coupons distribués par la banque, tandis que l'établissement financier avait prélevé diverses sommes au titre des frais et commissions de gestion et de garde des valeurs (despeses i comissions meritades per la gestió i la custòdia de valors).
S'estimant victime d'un défaut d'information déterminant sur la nature, les risques et l'inadéquation de ce produit financier hybride et perpétuel à son profil d'investisseur, le souscripteur a décidé d'attraire la banque devant la juridiction civile compétente.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 18 janvier 2019, M. Marti a assigné la société B, SA devant le Tribunal de Batlles de la Principauté d'Andorre. À titre principal, le demandeur sollicitait le prononcé de la nullité de la souscription desdits produits financiers pour vice du consentement — plus particulièrement pour erreur sur les caractéristiques substantielles des produits acquis —, ainsi que la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 100 000 USD (correspondant au capital restant investi dans son portefeuille), assortie des intérêts légaux depuis la date d'achat, outre le remboursement des frais de garde, des commissions de négociation et de l'ensemble des frais perçus par l'établissement bancaire. À titre subsidiaire, le demandeur poursuivait la résolution contractuelle pour inexécution fautive des obligations d'information, de loyauté et de bonne foi, avec condamnation à des dommages-intérêts équivalents au capital et aux frais. À titre infiniment subsidiaire, la résolution était demandée sur le fondement de la violation de la législation sur la concurrence effective et la protection des consommateurs.
Le 15 mars 2019, la société B, SA a déposé ses conclusions en défense (escrit de contestació), concluant au rejet intégral des demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 30 mai et 20 juin 2019. Dans sa duplique ainsi que dans ses conclusions récapitulatives d'instance, la banque a expressément qualifié la mesure de protection sollicitée par le demandeur de demande en « annulabilité du contrat d'achat des actions de préférence ».
Par jugement n° 94/2020 rendu le 24 juillet 2020, le Tribunal de Batlles a accueilli substantiellement la demande. La juridiction de première instance a :
- Déclaré l'annulabilité du contrat de souscription des actions de préférence en date du 30 décembre 2008 ;
- Déclaré le bien-fondé de la restitution réciproque des prestations exécutées, condamnant la société B, SA à verser la somme de 200 000 USD majorée des intérêts légaux courus depuis la souscription, sous déduction des montants déjà versés par la banque au titre des intérêts/coupons produits et du montant perçu lors de la vente partielle intervenue le 25 février 2015 ;
- Condamné la banque à rembourser les sommes perçues au titre des frais et commissions de gestion et de garde de titres ;
- Condamné la défenderesse aux dépens.
La société B, SA a interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, demandant par conclusions du 24 novembre 2020 son infirmation totale, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances.
Au soutien de son appel, la banque a articulé un moyen unique tiré de l'incongruence du jugement (incongruència de la sentència). Elle soutenait que le Tribunal de Batlles avait statué extra petita :
- D'une part, en prononçant l'« annulabilité » du contrat alors que le demandeur avait formellement sollicité le constat de sa « nullité » dans son assignation, soutenant que le juge ne pouvait corriger l'erreur de qualification commise par la partie et aurait dû rejeter purement et simplement l'action ;
- D'autre part, en condamnant la banque à restituer la somme initiale de 200 000 USD (assortie d'un mécanisme compensatoire de déduction des intérêts et du rachat partiel) et les frais de garde, alors que le demandeur avait expressément limité sa demande de remboursement en capital à 100 000 USD.
M. Marti s'est opposé à l'appel et a conclu à la confirmation intégrale de la décision entreprise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra soulève une double interrogation, articulant le droit processuel civil et la théorie générale des obligations :
- Sur la concordance entre nullité et annulabilité au regard du principe de congruence : Le juge civil commet-il un excès de pouvoir négatif ou positif, constitutif d'une incongruence extra petita, lorsqu'il prononce l'annulabilité relative d'un contrat pour vice du consentement (erreur) alors que les conclusions de la partie demanderesse visaient formellement la « nullité » sans autre précision doctrinale, et alors que la partie défenderesse avait elle-même qualifié l'action d'« annulabilité » dans ses propres écritures ?
- Sur l'office du juge dans la restitution consécutive à l'anéantissement rétroactif du contrat : Le prononcé des restitutions réciproques intégrales consécutives à la nullité — obligeant le juge à reconstituer le montant originellement souscrit (200 000 USD) pour en déduire d'office les fruits et désinvestissements intermédiaires (100 000 USD et coupons) — heurte-t-il le principe de congruence dès lors que le demandeur n'avait réclamé dans son dispositif que le solde résiduel net de 100 000 USD ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Jaume Tor Porta, rejette l'ensemble des griefs formulés par l'appelante et confirme la décision de première instance.
1. L'articulation des principes de congruence et iura novit curia quant à la qualification de l'invalidité contractuelle
La cour rappelle à titre liminaire la substance du principe fondamental de congruence procédurale. Ce principe impose l'adéquation de la réponse juridictionnelle au cadre fixé par les parties au litige. Il proscrit :
- L'octroi de plus que ce qui est demandé (ultra petita) ;
- L'octroi d'une chose différente de celle réclamée (extra petita) ;
- L'omission de statuer sur un chef de demande ou l'octroi de moins que ce qui est admis par le défendeur (citra petita).
Toutefois, la cour tempère immédiatement la rigueur formelle de cette exigence. Le respect de la congruence n'entraîne nullement un asservissement mécanique du juge aux formulations littérales des parties. Deux considérations fondamentales gouvernent l'appréciation du grief :
- D'une part, l'application du brocard iura novit curia habilite le magistrat à identifier et appliquer d'office les règles de droit pertinentes aux faits qui lui sont soumis, quand bien même les parties ne les auraient pas invoquées ou les auraient inexactement qualifiées.
- D'autre part, la juridiction n'est liée que par la substance matérielle des prétentions débattues (l'essència del que ha resultat demanat i discutit) et non par leur stricte littéralité formelle (faisant expressément référence à la jurisprudence constitutionnelle andorrane : Auto TC 7 septembre 2018, cause 2018-29-RE). Il n'y a donc pas d'incongruence lorsqu'un tribunal tranche une prétention qui, bien que n'étant pas expressément libellée, constituait une suite implicite, inéluctable ou nécessaire du litige soumis (renvoyant à STSJC du 28 mars 2019, TSJC-391/2018).
Appliquant ces règles à la distinction entre nullité absolue et nullité relative (annulabilité), la cour relève que la demande initiale de M. Marti caractérisait sans ambiguïté une action en invalidation contractuelle pour vice du consentement résultant d'un défaut d'information de l'établissement financier sur les risques du produit. Or, en droit des obligations, l'erreur n'emporte pas la nullité absolue (nul·litat de ple dret), mais l'annulabilité (anul·labilitat ou nullité relative), qui sanctionne les actes dont la régularité fait défaut dans l'intérêt exclusif de la partie protégée.
La cour constate que la banque n'a souffert d'aucune ambiguïté préjudiciable à l'exercice de ses droits de la défense : elle a précisément articulé sa défense sur le profil du client et l'absence d'erreur, et avait elle-même qualifié l'action d'« annulabilité » dans sa duplique et ses conclusions récapitulatives.
Au surplus, le collège civil souligne une convergence téléologique et technique essentielle : si les catégories de nullité absolue et d'annulabilité diffèrent quant à leur régime d'ouverture et de confirmation, leurs effets destructeurs sont rigoureusement identiques une fois la sanction prononcée. Les deux notions sont gouvernées par la même maxime fondamentale : « quod nullum est, nullum producit effectum ». La mesure de protection judiciaire concrètement conférée par le jugement étant strictement identique, aucune violation du principe de congruence ne saurait être reprochée aux premiers juges.
2. La nature de plein droit et impérative des restitutions réciproques consécutives à l'invalidation
Sur le second volet du moyen, relatif à la condamnation pécuniaire portant sur la somme de 200 000 USD (amputée des gains) alors que le demandeur ne réclamait que 100 000 USD, le Tribunal Superior de Justícia écarte tout reproche d'incongruence extra petita.
La cour érige en principe que l'obligation de restitution intégrale et réciproque constitue une conséquence légale, directe et objective de l'anéantissement rétroactif du contrat. En vertu de la rétroactivité attachée à l'annulabilité, les parties doivent être replacées de jure dans le statu quo ante, comme si l'acte n'avait jamais été accompli.
Dès lors que la nullité remonte au jour de la souscription (30 décembre 2008), le juge du fond était impérativement tenu de reconstituer l'assiette patrimoniale originaire du contrat (soit l'investissement total de 200 000 USD). Pour rétablir l'équilibre patrimonial antérieur, il lui incombait nécessairement d'opérer la compensation juridique avec l'ensemble des flux intervenus en cours d'exécution du contrat illicite, à savoir :
- La déduction de la cession d'actions partielle de 100 000 USD opérée le 25 février 2015 ;
- La déduction de tous les rendements et intérêts distribués par la banque ;
- L'adjonction des intérêts légaux dus sur le capital versé ;
- La restitution par le banquier de tous les frais et commissions indûment perçus sur un titre frappé d'invalidité.
S'appuyant sur ses précédents jurisprudentiels récents (arrêts STSJC des 29 octobre 2020, TSJC-18/2020 et TSJC-20/2020), la cour affirme avec autorité que cette restitution réciproque constitue une conséquence implicite, nécessaire et indissociable de la décision prononçant l'invalidité du contrat. En tant que telle, elle s'impose à l'office du juge, qui a le devoir de l'ordonner d'office (ha de ser verificada oficiosament per la justícia), même en l'absence de conclusions expresses des parties sur les modalités de cette liquidation.
Loin d'avoir excédé son office, le premier juge a rigoureusement appliqué les effets juridiques nécessaires de l'action principale, déjouant le raisonnement comptable superficiel qui n'envisageait le litige qu'au travers du solde net du portefeuille au moment de l'assignation.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant, traduit fidèlement :
« DÉCISION
REJETER le recours d’appel formé par la représentation procédurale de B, SA contre le jugement n° 94/2020 rendu par le Tribunal de Batlles en date du 24 juillet 2020, lequel est intégralement confirmé.
Condamnons la partie appelante au paiement des dépens exposés dans cette instance.
Cette décision est définitive et exécutoire.
Telle est notre décision, dont expédition sera transmise à la Batllia pour son information et aux fins requises, jugeant définitivement, nous le prononçons, l’ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit au cœur de deux mouvements prétoriens majeurs : d'une part, la rationalisation procédurale de l'office du juge civil face à l'exception d'incongruence ; d'autre part, la consolidation de la protection de l'investisseur non professionnel face aux instruments hybrides bancaires complexes.
1. L'affinement de la congruence procédurale et de l'office du juge
En droit processuel andorran — marqué par la tradition juridique romaniste, les coutumes de la Principauté (Usos i Costums) et une forte imprégnation comparatiste ibérique et française —, le principe de congruence (congruència processal) est indissociable du droit fondamental à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, consacré à l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre de 1993.
L'arrêt commente et applique la jurisprudence du Tribunal Constitucional andorran (notamment l'ordonnance précitée du 7 septembre 2018, cause 2018-29-RE), qui distingue rigoureusement le vice rédhibitoire de l'incongruence d'avec la flexibilité inhérente au principe iura novit curia. L'arrêt confirme que la saisine du tribunal n'est pas figée dans une gangue sémantique : le juge civil n'est pas lié par le nominalisme des parties. L'utilisation impropre du mot générique « nullité » (nul·litat) au lieu du terme technique « annulabilité » (anul·labilitat) relève d'une imprécision terminologique fréquente qui n'affecte en rien la causa petendi dès lors que les faits exposés dénoncent sans équivoque un dol, une erreur ou une violence.
Cette solution fait écho aux solutions retenues dans d'autres ordres juridiques continentaux :
- En droit civil français, l'article 12 du Code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. De même, la jurisprudence de la Cour de cassation française retient de longue date que l'incongruence ne peut être retenue dès lors que la demande accueillie constitue le fondement ou l'accessoire indispensable de la demande principale.
- En droit civil espagnol, l'article 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prohibe les décisions extra petita, mais la jurisprudence constante du Tribunal Supremo admet que les juges du fond ne sont pas tenus par le libellé littéral des prétentions, pourvu qu'ils respectent les faits et la finalité substantielle poursuivie par l'action (sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo n° 677/2014 du 2 décembre 2014).
2. Le contentieux des « actions de préférence » et la systématique de l'erreur-vice du consentement
Les « actions de préférence » (participaciones preferentes ou accions preferents) ont donné lieu, au cours de la décennie 2010, à un contentieux de masse tant en Espagne qu'en Andorre. Ces instruments, souvent commercialisés comme des placements monétaires sans risque ou assimilables à des dépôts à terme, constituent en réalité des titres hybrides de dette subordonnée, perpétuels (ou à échéance très lointaine), subordonnés aux aléas financiers de l'émetteur et assortis d'un risque élevé de perte intégrale en capital ainsi que de blocage de la liquidité.
Dans cette affaire, l'acquéreur avait été induit en erreur quant aux attributs réels du titre « CAPITAL FUNDING LIUSD3M », commercialisé sans fourniture des informations précontractuelles adéquates. Le Tribunal Superior d'Andorra, appliquant une jurisprudence fermement établie (illustrée par ses décisions du 29 octobre 2020, TSJC-18/2020 et TSJC-20/2020), rattache les manquements aux devoirs d'information et de mise en garde du banquier dispensateur de conseils au régime de l'erreur substantielle sur l'objet et la nature de la convention, viciant le consentement de l'investisseur.
Surtout, l'arrêt parachève la logique de cette nullité relative : les restitutions réciproques sont un effet automatique de l'anéantissement de l'acte juridique (de jure). La règle « quod nullum est, nullum producit effectum » emporte l'obligation pour le juge d'ordonner la restitution globale du montant originaire décaissé par le client (200 000 USD), tout en lui imposant d'imputer sur cette somme les rendements perçus (les coupons) et les fruits de cessions partielles antérieures. Ce devoir de compensation d'office empêche tout enrichissement sans cause de l'épargnant, tout en le garantissant contre l'érosion de son capital initialement apporté.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision rendue le 30 avril 2021 présente des enseignements éminemment concrets pour les avocats, magistrats et directions juridiques des banques exerçant en Principauté d'Andorre ou dans des contentieux transfrontaliers impliquant la juridiction andorrane.
1. Pour les conseils des établissements bancaires et financiers
- Inopérance des manœuvres procédurales fondées sur le strict formalisme lexical : Les praticiens représentant des banques ne peuvent espérer l'échec d'une action en nullité au seul motif que l'assignation viserait la « nullité absolue » ou la « nullité » de manière indifférenciée au lieu de « l'annulabilité » (anul·labilitat). Dès lors que le substrat factuel du mémoire allègue un vice du consentement et que la partie adverse a eu la possibilité effective d'en débattre contradictoirement, le moyen de procédure tiré de l'incongruence est voué au rejet.
- Principe de cohérence dans les écritures contentieuses : L'arrêt relève contre l'appelante que cette dernière avait elle-même qualifié la demande d'« annulabilité » dans sa duplique. Ce constat souligne l'attention scrupuleuse des juges d'appel quant à la cohérence des écritures : une partie ne saurait prétendre en appel avoir été prise au dépourvu par une qualification qu'elle a elle-même introduite et discutée au fond en première instance.
- Provisionnement comptable et restitution in pristinum : Les banques assignées en nullité