ATSJAD 110/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021)
Décision commentée : ATSJAD 110/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:110A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société suisse Aguilar, AG, avait introduit en Suisse, le 31 octobre 2019, une action en paiement contre la société andorrane Pino, SL, à hauteur de 1 046 296 euros. Le litige portait sur l'inexécution d'un prêt assorti d'une participation aux bénéfices de 2015. La juridiction suisse saisie est désignée dans le texte de manière incomplète (« Tribunal Comercial Superior del C »), et le nom exact de cette juridiction (non précisé dans la décision) ne peut être reconstitué.
Le 21 février 2020, la société Aguilar a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'embargament préventif (saisie conservatoire) sur les biens et droits de Pino, SL situés en Andorre. Elle n'avait ni introduit de demande au fond en Andorre, ni consigné ni offert de caution. Par Aute du 2 mars 2020, rendu in limine et inaudita altera parte, le Tribunal de Batlles a refusé d'admettre la demande et ordonné l'archivage de la procédure.
La société Aguilar a interjeté appel en demandant la révocation de l'Aute, la levée de l'archivage et la continuation de la procédure. La société Pino a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Par Aute du 29 mars 2021, la Sala Civil a refusé les demandes probatoires formées par l'intimée.
Question de droit
La question posée était de savoir si une mesure conservatoire d'embargament préventif peut être ordonnée par un tribunal andorran lorsque l'action au fond est pendante devant une juridiction étrangère, sans procédure au fond engagée en Andorre et sans demande d'exequatur. Le litige supposait d'articuler trois éléments : la nature instrumentale des mesures conservatoires, l'exigence éventuelle d'un lien de compétence entre la juridiction du fond et celle qui ordonne la mesure, et le régime de reconnaissance des mesures prononcées à l'étranger.
Sur ce point, l'appelante soutenait qu'aucune disposition du Decret de 1922, ni du Code de procédure civile de 2018 (Llei 24/2018) alors non encore entré en vigueur, n'exigeait que le procès au fond se tienne en Principauté.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'argumentation de l'appelante et confirme l'Aute. Son raisonnement repose sur plusieurs étapes.
Elle rappelle, en s'appuyant sur un précédent