ATSJAD 113/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021)
Décision commentée : ATSJAD 113/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:113A (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir du texte intégral (ROJ ATSJAD 113/2021, ECLI, recours A290/20, Aute 119-2021).
Faits et procédure
La société A, SL était appelante dans une procédure d'exécution pécuniaire. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJ) d'Andorre avait, par un aute du 26 février 2021, rejeté son appel contre l'aute du batlle d'instància du 10 août 2020, lequel confirmait la décision de l'officier de justice (le saig) refusant les modalités de paiement proposées par la société. Cet aute du 26 février 2021 était ferme et exécutoire.
Le 23 mars 2021, la société A, SL a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cet aute. Elle soutenait qu'il portait atteinte à son droit fondamental à la juridiction, consacré par l'article 10 de la Constitution andorrane, et sollicitait l'annulation de la décision ainsi que le renvoi de la procédure pour qu'une nouvelle décision soit rendue.
Les éléments du dossier relatifs à la créance (d'un montant d'environ 52 000 EUR, issu d'un litige de droit du travail selon les termes de l'aute), aux saisies pratiquées et à la proposition de paiement (1 000 EUR par mois, ou subsidiairement une retenue de 25 % sur la facturation) sont rapportés dans les motifs de la décision. Le TSJ relève également que la société avait sollicité une expertise, que le batlle l'avait refusée, et que la société n'a pas demandé à nouveau sa mise en œuvre en appel, comme le permet l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
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L'incident de nullité d'actuacions, tel que régi par les articles 18 bis et suivants de la Llei transitòria de procediments judicials (modifiée par la Llei 24/2018 du 18 octobre, Code de procédure civile), pouvait-il servir à remettre en cause le bien-fondé d'une décision ferme au motif d'une atteinte alléguée au droit à la juridiction ?
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La charge de la preuve de la situation économique alléguée par le débiteur personne morale pesait-elle sur celui-ci, et l'absence de preuve pouvait-elle lui être imputée au point de fonder le rejet de l'incident ?
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord que l'incident de nullité ne constitue pas une nouvelle instance permettant de réexaminer les décisions attaquées. Il s'agit d'un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction. Elle relève ensuite que la législation applicable prévoit expressément la possibilité d'une inadmission a limine : l'article 18 quater, paragraphe 3, dispose que le batlle ou le tribunal, à réception de l'incident, « pot no admetre'l en cas que consideri, motivadament