ATSJAD 120/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:120A)
Décision commentée : ATSJAD 120/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, recours A322/20 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le demandeur, désigné dans la décision sous le nom de « Salas » (qualité précise non détaillée dans le texte), a assigné les époux Herrera i Roda devant le Tribunal de Batlles. Il réclamait le paiement de 316 233 euros au titre du solde d'un prêt hypothécaire, assortis d'intérêts de retard conventionnels, ainsi que 4 451,96 euros de découvert en compte courant, avec intérêts et dépens.
Les défendeurs n'ont pas conclu sur le fond. Ils ont soulevé une exception dilatoire de défaut de litisconsorce passif nécessaire, visant deux sociétés : la société B, ORG_0, présentée comme promotrice et venderesse de l'immeuble, et la société C, SA, établissement de crédit ayant initialement consenti le financement. À titre subsidiaire, ils ont formé une demande de crida en garantia à l'encontre de ces mêmes sociétés. Ils invoquaient des désordres d'humidité rendant le logement inhabitable, attestés par un rapport technique d'architecte de partie, et une action en nullité de la vente engagée contre la venderesse.
Par un aute du 29 juillet 2020, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception et la demande subsidiaire. Les époux Herrera i Roda ont interjeté appel. Le demandeur s'est opposé à l'appel et en a demandé le rejet intégral.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la décision rejetant l'exception dilatoire. Il s'agissait de déterminer si un aute statuant sur une question incidente, qui n'interrompt pas la continuation de l'instance, peut faire l'objet d'un appel autonome, ou si son contrôle doit être différé.
La seconde portait sur le bien-fondé de la crida en garantia. Il convenait de savoir dans quelles conditions un tiers peut être appelé en cause par le défendeur, alors que le droit andorran ne prévoit pas expressément cette institution, et si ces conditions sont réunies à l'égard de chacune des deux sociétés visées.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Sala rappelle une jurisprudence constante fondée sur l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986 : l'appel n'est ouvert contre les autes rendus sur les questions incidentes que lorsque la décision « impossibilite la continuació del procediment ». Le rejet d'une exception dilatoire n'entre pas dans