ATSJAD 123/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:123A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 avril 2021, ROJ ATSJAD 123/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:123A, recours A354/20, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « Référence canonique » fourni dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») est incomplet. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 12 juin 2017, un bailleur (M. Conde) a loué à la société A, SL un immeuble à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne B, moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros pour une durée de dix ans. Le bail comportait plusieurs obligations, dont le paiement ponctuel du loyer, le versement d'une garantie de 6 000 euros, le paiement des charges de fourniture, le maintien de contrats de maintenance, la souscription d'une assurance et l'interdiction de modifier la destination hôtelière de l'immeuble.
Le 23 décembre 2019, le bailleur a introduit une action en expulsion et en paiement de sommes. Il sollicitait la résiliation du bail, la restitution des locaux et diverses condamnations pécuniaires, dont 48 000 euros d'arriérés de loyers et d'accessoires.
Lors de la phase de réponse à la demande, fixée au 28 février 2020, la société locataire n'a pas conclu au fond. Elle a sollicité l'« enervació » (purge ou neutralisation) de l'action en expulsion par consignation judiciaire d'une somme de 31 000 euros, sur le fondement de la disposition additionnelle seconde, paragraphe 14, de la loi andorrane sur les baux de biens urbains (LAFU), et, à titre subsidiaire, un délai de sept jours pour répondre au fond. Elle invoquait également la compensation avec une facture de 19 700 euros relative à des travaux électriques et à une chaudière.
Par un « aute » du 10 septembre 2020, la juge de première instance (Batlle) a rejeté la demande d'enervació, a rejeté la demande de délai et a ordonné la poursuite de la procédure. Les pièces de la procédure font état d'une divergence de montant consigné (31 000 euros au premier antécédent, 31 300 euros dans les motifs). Le bailleur étant décédé en cours d'instance, ses successeurs processuels ont été reconnus par un aute du 29 mars 2021.
La société locataire a interjeté appel, en demandant la révocation de l'aute et, à défaut, un délai de sept jours. Les intimés ont demandé la confirmation intégrale.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- Recevabilité : un appel est-il ouvert contre un aute qui ne met pas fin à la procédure et ordonne sa poursuite ?
- Enervació : la consignation des loyers impayés, combinée à une compensation invoquée par le locataire, permet-elle de neutraliser l'action en expulsion fondée sur le défaut de paiement, alors que d'autres manquements contractuels sont également invoqués ?
- Délai de réponse : le refus de délai supplémentaire pour répondre au fond porte-t-il atteinte au droit de défense, au principe d'égalité des armes ou au droit à un procès équitable, lorsque la forclusion résulte d'une stratégie procédurale de la partie ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Sala rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'appel n'est ouvert que contre les résolutions qui empêchent la poursuite de la procédure. L'aute attaqué n'entrant pas dans cette catégorie, le recours a été admis à tort. Toutefois, la Sala relève que, une fois admis, les causes d'irrecevabilité se transforment en causes de rejet, et procède donc à l'examen au fond.
Sur l'enervació. La Sala retient que deux conditions ess