[ROJ STSJAD 153/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:153)]
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 44-2021, 20 mai 2021, ROJ STSJAD 153/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:153 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'assurée, Mme Amorós, percevait une prestation économique pour incapacité temporaire. Par résolutions du 31 mai 2019, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a mis fin à cette prestation, avec effet au 10 juin 2019, et a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité au titre d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel. Cette position a été confirmée le 10 septembre 2019. L'intéressée a alors saisi la juridiction de première instance.
Par sentence n° 59/2020 du 25 novembre 2020, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit à la demande et reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité de groupe 1 pour maladie commune, avec effet au 10 juin 2019. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que l'expertise judiciaire, confiée au Dr Manso, ne correspondait pas à l'état séquellaire réel de l'assurée. Elle contestait en particulier l'addition de 10 % pour neuropathie périphérique du nerf sciatique gauche, qu'elle estimait non objectivée, et soutenait que le degré d'incapacité n'atteignait pas le seuil requis.
L'assurée a conclu à la confirmation du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par la procédure écrite, la cause a été tranchée sur conclusions.
Question de droit
La question posée est de savoir si, au regard des rapports médicaux versés au dossier, l'assurée pouvait prétendre à une pension d'invalidité de groupe 1. Le débat se concentrait sur un point précis : l'addition aux séquelles dorso-lumbaires (15 %) d'un taux de 10 % au titre d'une neuropathie périphérique pouvait-elle être retenue en l'absence de preuves objectives de cette pathologie ?
La juridiction devait donc articuler trois éléments : le cadre légal de la notion d'invalidité (articles 166, 168 et 169 de la loi n° 17/2008 sur la sécurité sociale, ci-après LSS), le mécanisme des facteurs complémentaires prévu par le règlement du 27 mai 2015, et la valeur probante respective des expertises en présence.
Solution et dispositif
Le cadre juridique rappelé par la Cour est le suivant. Selon l'article 166 LSS, l'invalidité résultant d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel est la situation découlant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain