Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 mai 2021 (ROJ : ATSJAD 129/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:129A)
ATSJAD, Civil, 28 mai 2021 (ROJ : ATSJAD 129/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:129A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 mai 2021, recours n° A004/21 (ROJ : ATSJAD 129/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:129A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 décembre 2019, dans le cadre d'un dossier de jurisdicció voluntària (n° 1000648/2019), la société Duque, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité le dépôt judiciaire d'une somme de 190 626,60 euros à destination des sociétés Quesada et Sarabia. Le dépôt était présenté comme un remboursement de la valeur de participations sociales amorties lors de l'exclusion de ces associés.
Les sociétés bénéficiaires ont accepté le dépôt de manière conditionnelle et préventive, dans l'hypothèse où la procédure au fond (n° 6000154/2018), relative à l'impugnation des accords d'exclusion, aboutirait à leur donner gain de cause. La société Duque s'est opposée à cette condition.
Par un aute du 4 août 2020, la Batllia a refusé de donner suite aux demandes de la société Duque, a procédé à l'archivage du dossier, et a maintenu le dépôt en caisse. Les sociétés Quesada et Sarabia se sont ensuite opposées à la demande de restitution formée par la société Duque, invoquant un periculum in mora lié à la situation financière de la société débitrice. Par un aute du 4 octobre 2020, la Batllia a rejeté la demande de restitution et maintenu la consignation, en précisant que la décision n'était pas susceptible de recours devant le Tribunal Superior de Justícia.
La société Duque a formé appel. Elle demande la révocation partielle de l'aute, la restitution des fonds et l'imposition des dépens à la partie adverse. Elle invoque par ailleurs une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 10.1 de la Constitution, aux fins de l'article 94 de la Llei qualificada du Tribunal constitutionnel. Les intimées concluent à la confirmation de la retenue.
Par providència du 15 janvier 2021, la Sala a admis le recours, qui a été reçu à un seul effet. Il s'agit du second recours portant sur ce dossier, un premier ayant été introduit contre l'aute du 6 août 2020 (TSJC 03/21).
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer quelle est la destination d'une somme consignée à la caisse de la Batllia dans le cadre d'une procédure de jurisdicció voluntària lorsque la demande de dépôt est rejetée et que le dossier est archivé. La Sala relève que cette question est identique à celle tranchée dans le recours dirigé contre l'aute du 6 août 2020, dont la solution commande la présente espèce.
En second lieu, il convient d'apprécier si le maintien de la somme en caisse, sans motivation spécifique et sans demande de mesure conservatoire régulièrement instruite, peut être regardé comme une mesure d'embargament preventiu.
Le moyen tiré de la violation de l'article 10.1 de la Constitution, fondé sur l'incohérence, l'arbitraire et le défaut de motivation, est soulevé par l'appelante. La décision reproduite ne formule pas de réponse expresse à ce moyen en tant que tel, la Sala le rattachant à l'analyse de la motivation de l'aute attaqué.
Solution et dispositif
La Sala commence par écarter l'argument de la partie intimée selon lequel la décision serait insusceptible de recours. Elle relève que « Contràriament a l'indicat en l'Aute del 04-10-2020, sí que el mateix era recurrible » (fundament primer, traduction de l'auteur