ATSJAD 132/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 28 mai 2021)
Décision commentée : ATSJAD 132/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:132A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, recours n° A047/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'un enfant, né en 2010, sont séparés. Par une décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2016, la garde de l'enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Par une décision du 8 novembre 2017, confirmée le 19 février 2018, ce droit de visite a été ordonné sous forme supervisée et sans nuitée. Ces mesures s'inscrivent dans une procédure de protection de mineurs ouverte le 2 octobre 2017 devant le Batlle de Menors.
Le père a cessé de se rendre au Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) à compter du 18 avril 2018. Les visites ont été interrompues à plusieurs reprises, à sa demande, selon les constatations du rapport du SEAIA du 16 novembre 2020, et il n'existait plus aucun contact entre le père et l'enfant depuis plus d'un an à la date de la décision.
Le 27 octobre 2020, le père a sollicité le rétablissement de son droit de visite sans supervision. La mère, le SEAIA et le ministère public se sont opposés à cette demande. Par un aute du 11 décembre 2020, le Batlle de Menors a rejeté la demande (premier chef), tout en exhortant le père à reprendre sa collaboration avec le SEAIA (second chef).
Le père a interjeté appel et demandé la révocation de l'aute ainsi que l'autorisation de reprendre les visites dans les plus brefs délais. La mère et le ministère public ont conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 28 mai 2021.
Le fondement procédural précis du recours d'appel n'est pas explicité dans les motifs reproduits (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le rétablissement d'un droit de visite non supervisé pouvait être ordonné alors que le père avait refusé les modalités de supervision et de collaboration avec les services compétents. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la portée du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte d'une procédure de protection de mineurs.
La Sala a donc dû articuler trois éléments : le caractère discrétionnaire du juge dans la fixation du régime des relations personnelles, la place de la volonté du parent face aux mesures de protection et l'imputation de l'interruption des relations entre le père et l'enfant.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la décision attaquée. Elle relève que les mesures critiquées ont été jugées adéquates par la juridiction de