ATSJAD, Civil, 28 de maig del 2021 (ROJ : ATSJAD 134/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:134A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 de maig del 2021 (ROJ : ATSJAD 134/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:134A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° A103/21, numéro d'origine 1000637/2019, NIG 5300542120190003857). Elle porte sur une procédure civile, traitée selon la voie abrégée (« procediment abreujat »), opposant M. Cepeda à M. Carranza.
Par un aute du 27 janvier 2021, la Batllia a fait droit au recours en reposition (« recurs de reposició ») formé par la partie défenderesse. Elle a déclaré impertinentes les preuves III, IV et V proposées par le demandeur, lesquelles avaient été admises par une providence du 5 août 2020.
Le 2 mars 2021, le conseil de M. Cepeda a formé un recours de plainte (« recurs de queixa ») contre cet aute. Par un aute du 11 mars 2021, la Batlle a transmis le recours au Tribunal superior et invité les parties à comparaître.
Il convient de relever que le dispositif de la présente décision vise un « recurs d'apel·lació », alors que les motifs et le dispositif de l'espèce qualifient le recours de « recurs de queixa ». Cette divergence est analysée ci-après.
Question de droit
Le Tribunal devait déterminer si un recours de plainte pouvait être admis contre un aute qui statue sur un recours en reposition formé contre une providence, cet aute n'étant lui-même pas susceptible d'appel.
Le Tribunal relève d'abord que l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 confie au président de la Sala le contrôle des conditions d'admissibilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et lui permet de déclarer irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
Le Tribunal rappelle ensuite la construction jurisprudentielle du recours de plainte. Ce dernier, non prévu par la loi andorrane, a été admis par la jurisprudence comme un moyen accessoire des voies de recours dévolutives. Il permet de contester devant la juridiction saisie du recours principal le refus, par le juge a quo, d'admettre un appel. La jurisprudence antérieure le limitait ainsi à la contestation de la non-admission de recours ordinaires.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Les motifs reposent sur deux raisons cumulatives.
En premier lieu, le recours de plainte suppose une décision refusant d'admettre un recours ordinaire. En l'espèce, l'aute du 27 janvier 2021 n'a pas refusé l'admission d'un recours : il a accueilli une reposition et écarté des preuves. Le Tribunal relève qu'