ATSJAD 146/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mai 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:146A)
Décision commentée : ATSJAD 146/2021, Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 28 mai 2021, recours A395/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une mère et un père, qui avaient entretenu une relation hors mariage, se séparent en 2015. Leur fille mineure, née le 23 juin 2010, réside depuis lors chez sa mère, sous un régime de garde maternelle. Le père, initialement installé en Andorre, s'est ensuite établi en Espagne, ce qui a réduit les contacts personnels avec l'enfant.
La mère n'a saisi le juge qu'en septembre 2020, par une demande de mesures paternofiliales. Lors de l'acte de conciliation du 2 novembre 2020, les parties se sont entendues sur la garde maternelle et sur le régime de visites, mais non sur le montant de la pension alimentaire.
Par un Aute du 10 novembre 2020, pris sur le fondement de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (LQM), le juge de première instance a fixé des mesures « provisionnalissimes » (provisionalíssimes). Il a retenu la somme de 200 euros mensuels à la charge du père, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois, les dépenses extraordinaires étant partagées par moitié.
La mère a interjeté appel, en demandant que la contribution soit portée à 450 euros mensuels, ou, à titre subsidiaire, à 300 euros. Le père a conclu à la confirmation intégrale de la décision. Le ministère public a sollicité la révocation partielle de l'Aute et s'est rallié à la demande subsidiaire de 300 euros.
L'objet de l'appel est strictement circonscrit au quantum de la contribution. La juridiction d'appel a donc été saisie d'une question d'évaluation, non d'une question de principe.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : à quel niveau doit être fixée la contribution du père à l'entretien de sa fille mineure, dans le cadre de mesures provisoires prises à un stade initial de la procédure, au regard des ressources respectives des parents et des besoins de l'enfant ?
Subsidiairement, la décision pose la question de la portée d'une mesure dont la vigueur est, par nature, limitée dans le temps, puisqu'elle a vocation à être remplacée par les mesures provisionnelles ultérieures.
Solution et dispositif
La Cour rappelle un principe constant : la pension alimentaire se détermine en fonction des possibilités économiques du débiteur et des besoins du créancier, la capacité économique du parent gardien étant également prise en compte afin d'assurer une proportionnalité entre les parents dans l'entretien de l'enfant (fonds de droit 5).
Sur les besoins de l'enfant, la Cour relève qu'aucun élément ne permet de les situer au-delà de la fourchette de 600 à 800 euros mensuels, que la juridiction retient comme couvrant de manière répétée les dépenses de base d'un mineur en Andorre. Le suivi psychologique invoqué par la mère constitue une dépense ponctuelle, dont l'incidence est jugée « insignifiante » dans l'ensemble des charges de l'enfant (fonds de droit 11). Il ne justifie donc pas à lui seul l'augmentation demandée.
Sur les ressources, la Cour s'appuie sur la déclaration fiscale espagnole du père pour l'année 2018, qui fait état de revenus annuels de 9 418,17 euros, soit environ 785 euros par mois. Elle relève en outre des soldes bancaires modestes et une dépense locative de 300 euros mensuels. Les revenus de la mère sont évalués à environ 1 766 euros bruts mensuels pour 2020, sur la base d'un extrait de points de retraite de la CASS, pour une charge locative de 629,13 euros (fonds de droit 12 et 13).
Au terme de cette pondération, la Cour fixe la contribution à 250 euros mensuels, soit un montant intermédiaire entre la demande de la mère et les prétentions du père. Elle relève que les revenus de la mère « superent am