TSJ Andorre, Sala Civil, 29 juin 2021, ROJ STSJAD 175/2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 115-2021, 29 juin 2021, recours n° 32/21, ROJ STSJAD 175/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:175 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; la traduction des passages cités est la nôtre.
Faits et procédure
Une société (Valverde), agent et cédante, avait conclu le 7 novembre 2012 (la clause 12 mentionne « 7 de novembre de 2011 », date non harmonisée avec le reste du texte) un contrat de gestion et d'exploitation d'un local commercial (pub, discothèque et salle rétro). Le contrat autorisait les cessionnaires à céder leurs droits à une société andorrane à constituer. Les cessionnaires s'engageaient à réaliser des travaux de amélioration pour un montant minimum de 148 000 euros, dans un délai de six mois, les améliorations devant rester acquises au cédant en fin de contrat. Le contrat stipulait que l'inexécution de cette obligation constituait une cause expresse et automatique de résolution.
Le cédant avait antérieurement obtenu la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers, par jugement du Tribunal de Batlles du 14 septembre 2017, confirmé par la Sala le 29 mai 2018 (TSJC-421/2017).
Dans la présente instance, le cédant avait réclamé la condamnation solidaire des cessionnaires à 135 418,11 euros, comprenant les loyers impayés, les travaux non réalisés et les frais de retour de quittances. Le défendeur avait formé une demande reconventionnelle pour des nuisances olfactives. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 10 mars 2020, avait :
- déclaré le défaut de légitimation passive d'un codéfendeur ;
- condamné les cessionnaires au paiement de 36 107,65 euros (loyers et consommation électrique), sans accueillir le chef relatif aux travaux pactés faute de preuve ;
- condamné le cédant à 2 750,19 euros au titre de la reconventionnelle.
Seul le cédant interjeta appel, en se limitant au montant des investissements de amélioration. Il demanda à titre principal l'octroi de 94 710,46 euros (dont 35 833 euros correspondant à la part prétendument restant due sur les travaux exécutés, et 58 877,46 euros pour les travaux non achevés), et à titre subsidiaire 35 833 euros. Les autres chefs du jugement de première instance n'ayant pas été contestés, ils furent considérés comme consentis par les parties.
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
- Un créancier peut-il demander simultanément l'exécution des obligations contractuelles (réalisation des investissements) et la réparation pécuniaire liée à leur inexécution, alors que la résolution du contrat a déjà été prononcée par une décision passée en force de chose jugée ?
- À titre subsidiaire, la somme de 35 833 euros, présentée comme la part restant due sur des travaux exécutés par le cédant, est-elle justifiée par les pièces du dossier ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel sur les deux points. Sur la prétention principale, elle affirme :
« no es pot demanar simultàniament el compliment del contracte i la seva resolució, pretensions que són incompatibles » (fonement de dret segon, fundam-10).
Elle ajoute qu'il n'est viable de demander l