STSJAD 177/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021)
Décision commentée : STSJAD 177/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:177), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2021, recours n° 45/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, dont l'un de nationalité britannique et l'autre de nationalité espagnole, ont fait l'objet d'une sentence de séparation rendue en Andorre le 22 décembre 2014. L'autorisation de résidence et de travail du défendeur dans la Principauté a été annulée par décision du Gouvernement le 9 février 2015, au motif qu'il ne résidait plus en Andorre. La demanderesse a introduit une action en divorce devant le Tribunal Unipersonal del Batlle, section civile. La date de cette demande est indiquée de manière divergente dans la décision : le 17 juillet 2019 selon les antécédents de fait, le 3 juin 2019 selon le premier fondement de droit, qui se réfère à la citation en justice.
Le défendeur a été déclaré en rebelle le 2 octobre 2019. Par jugement du 27 janvier 2019 (date ainsi mentionnée dans la décision), le juge de première instance a retenu le défaut de compétence de la juridiction civile andorrane. Il s'est fondé sur l'absence de résidence effective du défendeur dans la Principauté depuis plus de quatre ans avant la saisine. La demanderesse a interjeté appel et a demandé la reconnaissance de la compétence des tribunaux andorrans, sans condamnation aux dépens.
Le litige en appel porte donc exclusivement sur la compétence internationale de la juridiction civile andorrane pour connaître d'une demande de divorce formée contre un défendeur qui ne réside plus dans la Principauté.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : la juridiction civile andorrane demeure-t-elle compétente pour connaître d'une action en divorce lorsque le défendeur, domicilié en Andorre à la date de la rupture de la cohabitation, ne réside plus dans la Principauté au moment de la saisine et se trouve en lieu inconnu ?
Le juge de première instance avait implicitement retenu un critère de compétence fondé sur la résidence actuelle du défendeur. La Cour d'appel devait donc déterminer quel élément de rattachement la lettre de l'article 49.2 de la Llei qualificada del Matrimoni retient, et si ce texte autorise un examen de la situation à la date de la saisine ou à la date de la rupture.
La décision ne reproduit pas le texte intégral de l'article 49.2. Elle en rapporte toutefois l'interprétation constante de la Sala, selon laquelle la juridiction civile andorrane est compétente « dans les cas de divorce où, au moment de la rupture de la cohabitation, le défendeur