ATSJAD 166/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:166A)
Décision commentée : ATSJAD 166/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:166A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance (aute) du 29 juin 2021, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (recours A394/20, numéro de procédure TSJC 0000394/2020, ponent M. Vincent Aniére, assisté de MM. Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta) a statué sur une demande d'exequàtur formée par M. Cano, représenté par Me Querol, le Ministère public étant partie à l'instance.
L'objet de la demande était la reconnaissance en Andorre de deux actes émanant du Jutjat de Primera Instància núm. 00 de Barcelone (Espagne) : une ordonnance interlocutoire n° 465/14-3 du 10 avril 2014 et un acte du 28 avril 2014 constatant l'acceptation par le demandeur de la charge de tuteur. Le fondement procédural invoqué est constitué des articles 47 et suivants de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Le 14 janvier 2021, le tribunal a enjoint au demandeur de produire, dans un délai d'un mois, le document public étranger dûment légalisé au moyen de l'apostille de La Haye. L'ordonnance avertissait que, à défaut, la procédure serait archivée. Le texte précise que, à l'expiration du délai, le demandeur n'a produit ni la documentation requise ni demandé de délai supplémentaire (non précisé dans la décision : date exacte de notification de l'ordonnance du 14 janvier 2021).
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, une question d'ordre procédural : une juridiction saisie d'une demande d'exequàtur peut-elle archiver les actuations lorsque le demandeur, malgré un avertissement exprès, ne produit pas le document public étranger revêtu de la formalité requise ?
La réponse suppose de articuler deux éléments mentionnés dans la décision :
- La condition de forme tenant à la légalisation des actes publics étrangers. Le tribunal rappelle qu'Andorre a adhéré à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers, dite « Convention de l'apostille », dont l'entrée en vigueur à l'égard de la Principauté est mentionnée par le texte comme intervenue le 12 mai 1996. La formule du texte, qui évoque une adhésion « le 12 de maig de 1996 », ne distingue pas clairement entre la date d'adhésion et celle d'entrée en vigueur ; il convient de retenir la lecture la plus probable sans l'affirmer au-delà du texte.
- Le pouvoir d'archivage en cas de carence du demandeur. La décision ne désigne pas expressément la disposition qui fonde l'archivage. Elle s'appuie sur l'avertissement préalable adressé au demandeur et sur la carence de celui-ci.
Solution et dispositif
Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure et a ordonné l'archivage. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Arxivar les presents actuacions sense altre tràmit i sense fer especial pronunciament sobre les costes judicials. »
Traduction fidèle :
« Archiver les présentes act