STSJAD 193/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021)
Décision commentée : STSJAD 193/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:193) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 20 juin 2012, une entité bancaire (A, SA) a consenti à deux particuliers (MM. Lu[ís] et Soriano) un prêt hypothécaire d'un montant de 370 000 euros, remboursable sur huit ans, soit 96 mensualités. La clause « Segona Bis » fixait un différentiel de 2,50 points, ramené à 2,00 points tant que les emprunteurs maintiendraient auprès de la banque une activité représentant au moins 50 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Le prêt était destiné, selon les motifs, au « gir del seu negoci », c'est-à-dire au financement de l'activité commerciale des emprunteurs.
Après des impayés, la banque a introduit, le 7 novembre 2019, une action en paiement et une action hypothécaire selon la procédure civile ordinaire. Elle demandait la résolution anticipée du contrat, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des échéances impayées, des échéances à venir et du capital restant dû, assortis des intérêts de retard contractuels, et l'exécution de l'hypothèque portant sur le domaine utile d'une parcelle cubique.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit pour l'essentiel à la demande : il a prononcé la résolution anticipée du contrat à la date de liquidation, condamné solidairement les défendeurs au paiement de 83 785,89 euros avec intérêts de retard, et a considéré que l'action hypothécaire était prématurée, en renvoyant son examen à la phase d'exécution de la sentence.
Les deux parties ont interjeté appel. Les emprunteurs contestaient le refus de leur reconnaître la qualité de consommateurs, afin de contester le caractère abusif de la clause d'intérêts de retard. La banque soutenait que le premier juge avait commis une incongruité omissive et violé le principe de rogation en qualifiant de prématurée son action hypothécaire, et qu'il avait inversé l'ordre de ses prétentions.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Les emprunteurs ont-ils la qualité de consommateurs au sens du droit andorran, permettant de contester le caractère abusif de la clause d'intérêts de retard, ou doivent-ils être regardés comme des commerçants lors de la conclusion du contrat ?
- Le créancier hypothécaire peut-il exercer cumulativement l'action personnelle en paiement et l'action réelle hypothécaire, et, dans l'affirmative, selon quel ordre ?
Solution et dispositif
Sur la qualité de consommateur, la Cour retient que les emprunteurs « confirment leur condition de commerçants au moment de la contractation et de l'obtention du prêt », le financement étant destiné au développement de leur activité. Elle s'appuie sur le texte même de la clause Segona Bis, qui subordonne le différentiel réduit au maintien d'un volume d'opérations avec la banque, ce qui implique une négociation préalable et une prise en compte du chiffre d'affaires professionnel. Elle juge « inadmissible » de faire valoir tantôt la qualité de commerçant pour obtenir le prêt et de meilleures conditions, tantôt celle de consommateur pour contester ces mêmes conditions.
Sur le cumul des actions, la Cour rappelle que, faute de procédure exécutoire hypothécaire spécifique dans la législation andorrane, le cumul de l'action personnelle et de l'action réelle est compatible avec l'ordre juridique, en se référant à ses propres arrêts antérieurs (sentences du 17 septembre 2015, rouleau TSJC-446/2014, et du 20 septembre 2016, rouleau 469/2015). Elle précise que l'action hypothécaire ne peut être exercée qu'à titre subsidiaire par rapport à l'action personnelle, en raison de son caractère accessoire au droit de créance. Elle estime en conséquence que, même si la banque avait sollicité un