STSJAD 197/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:197)
Décision commentée : STSJAD 197/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021, recours n° 62/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le de cuius, M. Sanç, décède le 25 janvier 2017, laissant deux enfants, Mme Vendrell et M. Morillo. Il était veuf de Mme Farré, prédécédée le 9 décembre 2007. La succession de Mme Farré avait été dévolue selon un testament du 26 novembre 2001 instituant son époux héritier universel ; celui-ci avait accepté purement et simplement le 24 octobre 2013. Dans l'acte d'acceptation, le défunt avait indiqué que « la réserve correspondant au fils de la testatrice sera satisfaite conformément au droit andorran », sans qu'aucun paiement n'ait été effectué à M. Morillo à ce titre.
Par testament du 11 novembre 2016, M. San légua à ses légitimaires ce qui leur revenait au titre de la réserve, avec un legs spécifique à Mme Vendrell en cas d'établissement de la filiation, un legs de 100 000 euros à Mme Ferreras, et institua héritier universel M. Morillo, qui accepta le 16 mai 2017.
Mme Vendrell introduisit une demande en paiement de 82 083,50 euros au titre de la réserve héréditaire, en réservant la possibilité d'amplifier sa prétention. M. Morillo consigna judiciairement, le 19 décembre 2018, la somme de 45 176,90 euros.
Par sentence du 9 décembre 2020, le Tribunal de batlles fixa la réserve de Mme Vendrell à 46 942,24 euros, condamna M. Morillo au paiement de 1 765,34 euros supplémentaires avec intérêts légaux depuis le décès, et ne statua pas sur les dépens.
Mme Vendrell interjeta appel, en soutenant : (i) l'erreur sur le droit applicable ; (ii) la renonciation implicite de M. Morillo à sa réserve maternelle ; (iii) l'erreur dans la composition et l'évaluation du relictum ; (iv) l'absence d'intérêts sur la somme consignée ; (v) l'absence de condamnation aux dépens.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont cinq intéressent directement le droit successoral :
- Quel régime successoral s'applique à la succession de Mme Farré, décédée en 2007, et l'erreur de référence à la loi de 2014 a-t-elle une incidence ?
- La renonciation du légitimaire à sa réserve peut-elle se déduire de l'acceptation pure et simple d'une autre succession, sans mention du crédit correspondant ?
- À quelle date le relictum doit-il être évalué, et comment qualifier les écarts d'estimation des biens immobiliers ?
- Quel est le point de départ des intérêts sur la réserve et sur la somme consignée ?
- Une condamnation aux dépens est-elle justifiée lorsque l'estimation de la demande est part