STSJAD 199/2021 (ROJ STSJAD 199/2021 – ECLI:AD:TSJADAD:2021:199)
Décision commentée : STSJAD 199/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021, rôle n° 95/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 15 juillet 2020, un établissement bancaire (désigné « Bueno » dans la décision) a formé une demande en paiement contre deux débitrices, les sœurs Castillo et Manzano. Il exerçait cumulativement l'action personnelle et l'action hypothécaire, selon la procédure civile ordinaire. Il réclamait la condamnation solidaire au paiement de 44 110,47 euros, majorés des intérêts bancaires de découvert stipulés dans l'acte de prêt hypothécaire à compter du 5 juin 2018, ainsi que la réalisation par vente aux enchères publiques du domaine utile d'un appartement grevé.
Le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande par jugement du 17 février 2021. Il a en outre reconnu l'existence d'une première hypothèque au profit de la banque, avec affectation préférentielle du prix de vente au remboursement de la créance.
Les débitrices ont interjeté appel en invoquant trois griefs : (i) le caractère excessif du taux de l'intérêt de retard, fixé à 9,75 %; (ii) l'absence de communication préalable de la créance par la banque; (iii) l'irrecevabilité d'une demande d'exécution hypothécaire au stade déclaratif. La banque a conclu à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire contestant le caractère abusif du taux.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté les deuxième et troisième griefs et a accueilli le premier.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont au cœur de la motivation :
- Une banque satisfait-elle à son obligation d'information préalable à l'action en paiement lorsque les courriers de mise en demeure, régulièrement adressés, n'ont pas été retirés par le débiteur ?
- Le cumul de l'action personnelle et de l'action hypothécaire, au stade de la déclaration, est-il admissible en droit andorran ?
- Une clause fixant le taux de l'intérêt moratoire par référence à « le minimum établi à tout moment pour les découverts en compte » présente-t-elle un caractère abusif qui justifie sa nullité partielle, et quel taux doit alors s'appliquer ?
La troisième question est la seule qui conduit à une modification du dispositif. Elle appelle donc l'essentiel de l'attention.
Solution et dispositif
Sur le devoir d'information (second grief). La Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle le devoir d'information incombant aux établissements financiers, bien que non expressément stipulé, découle de la bonne foi et de l'équité. Elle s'appuie sur la loi n° 14/