STSJAD 208/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 137-2021 du 20 juillet 2021, recours n° 352/2020 (ROJ STSJAD 208/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:208) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Ropero et Machado ont introduit, le 31 mai 2019, une action en nullité d'un contrat d'acquisition de participations préférentes, pour un montant de 200 000 EUR, conclu avec l'entité bancaire Peña, SAU. Ils sollicitaient la restitution réciproque des sommes versées, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Cette dernière a soulevé, à titre principal et préalable, une exception peremptoire de défaut de légitimation active ad causam, et à titre subsidiaire, a contesté le fond de la demande.
Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception, mettant les dépens de l'instance à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que le premier juge n'avait pas répondu à leur argumentation relative à l'obligation des établissements financiers d'identifier les bénéficiaires effectifs des structures sociétaires, et qu'il eût dû examiner le fond du litige au regard des documents versés au dossier. La défenderesse a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en faisant valoir que la société acquéreuse et la Fundació C disposaient chacune de la personnalité juridique propre, et que les appelants ne rapportaient pas la preuve d'une transmission des titres à leur profit.
Question de droit
La question centrale était de savoir si des personnes physiques, qui n'avaient pas acquis les participations litigieuses en leur nom propre, disposaient d'une qualité pour agir ad causam contre l'établissement bancaire. Subsidiairement, se posait la question de savoir si les règles de prévention du blanchiment de capitaux, invoquées par les appelants, pouvaient fonder une présomption de propriété indirecte susceptible de reconnaître cette qualité.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle condamne les appelants aux dépens d'appel.
Le raisonnement suit trois étapes.
1. La définition de la légitimation ad causam. La Cour rappelle, en reprenant une de ses décisions antérieures (sentence du 26 février 2021, rouleau n° 276/2020), que « la légitimation ad causam dérive d'un lien spécial d'un ou plusieurs sujets avec un objet litigieux déterminé ». Elle en déduit qu'elle n'appartient qu'au « présumé titulaire d'un droit litigieux ».
2. L'application aux faits. Les éléments de preuve retenus établissent que :
- le compte à partir duquel l'opération a été exécutée appartenait à la société D, les appelants en étant représentants (ouverture de compte du 24 août 2006) ;
- l'ordre d'achat des participations, daté du 11 octobre 2012, désignait la société comme donneur d'ordre, avant qu'une annotation manuelle ne la fasse apparaître comme la Fundació C ;
- la société a vendu les participations à la Fundació C le 12 avril 2013 ;
- ni la situation actuelle de la Fundació, ni sa dissolution éventuelle, ni la transmission des titres aux appelants, n'ont été démontrées.
La Cour en conclut que la titularité des droits litigieux appartenait originairement à la société, puis à la Fundació, et que « aucune personne physique n'est intervenue à titre personnel » dans l'acquisition.
3. L'écartement de l'argument fondé sur la lutte contre le blanchiment. La Cour admet que l'État andorran a adopté une législation visant à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et que celle-ci peut prévoir des mécanismes de présomption de propriété indirecte des associés. Elle juge toutefois qu'utiliser ces mécanismes à une fin distincte de celle pour laquelle ils ont été institués « peut heurter » les règles civiles de la personnalité morale, lesquelles veulent que la société « assume les conséquences