ATSJAD 218/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 218/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2021 (ROJ : ATSJAD 218/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:218A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société C, SL a été déclarée en situation de faillite (fallida). Son administratrice judiciaire, Mme Amador, a sollicité le 2 septembre 2021 le bénéfice du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat gratuit, afin de répondre à un recours pendant dans la cause TSJC-242/2021. Le recours d'appel enregistré sous le numéro A276/21 a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (ponent) et Carles Cruz Moratones, et de Mme Alexandra Cornelia Sola. Le titre de la procédure est « Justícia gratuïta directa (TSJC 242/21) ».
La décision attaquée, un Aute rendu en première instance, avait refusé l'octroi de cette assistance. La juridiction d'appel était donc saisie de la validité de ce refus au regard du Décret régissant le droit à la défense et à l'assistance lettrée gratuite.
Le tribunal rappelle deux précédents. Le premier est un Aute du 29 novembre 2016 (TSJC-372/2016), rendu dans une affaire similaire. Les deux autres sont des Autos du 15 avril 2021 (TSJC-109/2021) et du 20 juillet 2021 (TSJC-238/2021), qui tranchaient dans le même sens pour des sociétés en situation comparable (supòsits similars).
Question de droit
La question posée est double :
- Une personne morale déclarée en faillite peut-elle bénéficier de la défense et de l'assistance technique lettrée gratuites lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, alors que l'article 17.1 du Décret de 2017 ne vise que les personnes physiques de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence ou de travail, ainsi que les associations sans but lucratif et les fondations inscrites ?
- Le juge saisi doit-il, en cas de difficulté, poser une question d'inconstitutionnalité, ou peut-il écarter directement la disposition réglementaire ?
Le tribunal articule sa réponse autour de l'article 10.2 de la Constitution andorrane, qui garantit le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, et de l'article 99 de la Llei qualificada de la justícia, modifié par la loi qualifiée n° 28/2014 du 24 juillet 2014. Ce dernier texte impose de désigner un avocat à la personne qui le demande et prévoit la gratuité pour les personnes « qui acreditin una situació econòmica desfavorable o d'insolvència, declarada pel batlle o tribunal competent ». Le renvoi au règlement pour fixer les conditions du bénéfice est explicite.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une solution en trois temps.
a) Inapplicabilité de la restriction réglementaire. Selon la décision, la limitation des bénéficiaires prévue par l'article 17 du Décret « réduit le champ objectif » du mandat légal de l'article 99. Elle doit donc être écartée. La société déclarée en faillite, dont la situation économique défavorable a été constatée judiciairement, doit pouvoir bénéficier d'un avocat d'office pour introduire une procédure dans laquelle la postulation est obligatoire.
**b) Rejet du renvo