ATSJAD 189/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 189/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:189A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal (Andorre la Vella) Numéro de rôle : TSJP 0000043/2021 (recours A043/21) Numéro de cause : Exécutoria 10800111/2020 (NIG 10800111/2020) Nature : auto (décision interlocutoire, sans rapport avec le fond de l'infraction) Rapporteur : Yves Picod ; magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto Parties : Farré (appelant, représenté par Me Galván) ; Ministère public (intimé)
Faits et procédure
M. Farré a été condamné par ordonnance pénale du 27 juin 2020, dans le cadre de la cause n° 1080111/2020, à une peine de dix mois de prison avec sursis. Cette peine était assortie, notamment, d'une interdiction d'entrer en contact avec son ex-épouse, Mme Alvarado, pour une durée de trois ans. Les faits ayant motivé la condamnation sont qualifiés de violence de genre. La décision relève qu'il s'agissait d'une persécution réitérée de la victime et de sa tante.
Par écrit du 3 mars 2021, le condamné a demandé la levée de cette interdiction. Il produisait à l'appui une déclaration de la victime, ratifiée devant le Batlle le 9 mars 2021, par laquelle celle-ci consentait à la levée de la mesure. Le Ministère public s'y est opposé le 16 mars 2021, invoquant la gravité des faits, des menaces antérieures, dont une réalisée en présence de l'enfant mineur du couple.
Par auto du 3 mai 2021, le Batlle instructeur a rejeté la demande. L'appelant a interjeté appel. Il soutenait avoir respecté les obligations imposées, suivre le traitement prescrit par l'Unité des conduites addictives (UCA) et honorer les visites programmées. Il reprochait au Batlle de n'avoir apprécié que l'existence d'un rapport médical, sans prendre en compte l'évolution favorable de son état, et contestait que le suivi psychologique puisse fonder le rejet, dès lors qu'il ne lui avait pas été imposé par l'ordonnance pénale. Le Ministère public concluait à la confirmation, en relevant le diagnostic de trouble lié à l'usage de l'alcool et de trouble adaptatif dépressif, ainsi que des antécédents de retrait du permis de conduire. Il estimait que le traitement suivi ne démontrait pas que le condamné cessait de représenter un danger pour la victime.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, et dans quelles conditions, une mesure d'interdiction de contact, prononcée à titre de modalité d'une peine avec sursis, peut être modifiée ou levée avant son terme. Deux questions en découlaient :
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Question de recevabilité au regard de l'autorité de chose jugée. L'article 88 de la Constitution dispose que les sentences fermes « tenen el valor de cosa jutjada i no poden ésser modificades o anul·lades llevat els casos previstos per la llei » (ont valeur de chose jugée et ne peuvent être modifiées ou annulées, sauf les cas prévus par la loi). Il convenait donc de vérifier si la loi prévoit une voie de modification.
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Question de fond. Quels critères la juridiction doit-elle appliquer pour apprécier l'opportunité de cette modification ? Et la volonté de la victime de voir la mesure levée suffit-elle à la justifier ?
Solution et dispositif
Motivation
La Cour écarte d'abord l'objection tirée de la chose jugée. Elle relève que l'article 63 du Code pénal permet au tribunal, d'office ou à la demande d'une part