Juridiction andorrane, — (STSJAD 225/2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Tamarit (ci-après « l'agent ») a fait l'objet d'une sanction de 300 euros d'amende, prononcée par la Secrétaria d'Estat de Justícia i Interior le 25 août 2020, pour avoir utilisé les services d'un travailleur indépendant étranger pour des travaux de courte durée sans avoir effectué la communication préalable au Service d'immigration prévue à l'article 27.6 de la Llei qualificada d'immigració. La sanction était fondée sur l'infraction de l'article 141.e) de la même loi. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 28 octobre 2020.
Selon les constatations de la police, le 6 mai 2020, un travailleur étranger prestait des services pour l'entreprise. Les intéressés ont déclaré que ces travaux ne devaient pas excéder cinq jours. L'agent a soutenu, au cours de la procédure, qu'il disposait d'une autorisation spéciale du Gouvernement, délivrée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, attestée par une certification du ministre de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise.
Saisi du recours, le Tribunal de batlles a partiellement fait droit à la demande : il a annulé la sanction afférente à l'absence de communication préalable, mais a confirmé la sanction de 300 euros au motif du non-paiement de la taxe prévue par le même article 27.6.
L'agent a interjeté appel en sollicitant la révocation de la partie du jugement confirmant la sanction pour non-paiement de la taxe. Le Gouvernement d'Andorre, partie appelée, a lui aussi demandé la révocation du jugement de première instance, en tant qu'il annulait la sanction pour absence de communication préalable. Le montant de la taxe en cause n'est pas précisé dans la décision.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rendu sa sentence le 30 septembre 2021 (recours n° 61/21, rapporteur M. Albert Andrés Pereira).
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première était procédurale : l'administration, qui n'avait pas interjeté appel contre le jugement de première instance, pouvait-elle en demander la révocation en qualité d'appelée ? La question était de savoir si l'annulation de la sanction pour absence de communication préalable avait acquis force de chose jugée.
La seconde était de fond : une sanction peut-elle être maintenue pour le seul non-paiement de la taxe de l'article 27.6, alors que la procédure sanctionnatrice n'avait visé que le défaut de communication préalable des travaux de courte durée ? Autrement dit, le juge pouvait-il substituer à l'objet de la sanction initiale un autre fondement non retenu par l'administration ?
Une question accessoire, de nature procédurale également, portait sur la condamnation aux dépens.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord constaté que le Gouvernement, en n'interjetant pas appel dans les formes et délais, avait consenti à l'annulation de la sanction pour absence de communication préalable. Sa position d'appelé était, selon elle, « incompatible » avec la demande de révocation du jugement qu'il avait accepté. Le pronunciamiento d'annulation avait donc « ganyat fermesa » (acquis force de chose jugée), et l'objet du recours se trouvait limité aux seules prétentions de l'appelant.
Sur le fond, la Cour s'est appuyée sur les actes propres de l'administration. Elle relève que la procédure sanctionnatrice n'avait visé que le défaut de communication, que l'administration avait répondu à la demande de restitution de la taxe formulée par l'agent en distinguant deux procédures distinctes (l'une sanctionnatrice, l'autre relative au recouvrement de la taxe), et que le Gouvernement lui-même affirmait, en appel, qu'« aucune sanction n'avait été imposée pour le non-paiement de la taxe ». Elle se réfère enfin à l'article 24.2 du Règlement régissant le Service d'immigration du 19 février 2014, selon lequel le paiement de la taxe de l'article 152.30 intervient