STSJAD 253/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2021
Décision commentée : STSJAD 253/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:253 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
M. Espada, agent de sécurité au service de la société Vaquero depuis le 8 août 2001, a conclu un contrat de travail écrit le 21 février 2008. La clause cinquième de ce contrat stipulait que le salaire convenu « inclut la prime de nocturnité légalement établie », une partie de la prestation devant être accomplie de nuit.
Pourtant, les bulletins de salaire faisaient apparaître, en sus du salaire de base et des heures supplémentaires, une « prime de nocturnité » (code 72) d'un montant de 94,66 euros bruts mensuels, versée de décembre 2014 à mars 2019. L'employeur ayant cessé de la verser à compter d'avril 2019, le salarié a saisi la juridiction du travail le 8 janvier 2020. Il sollicitait la condamnation de la société au paiement de 757,28 euros au titre des mois d'avril à novembre 2019, au versement mensuel de 94,66 euros à compter de décembre 2019 jusqu'à réintégration de cette prime dans la rémunération mensuelle, ainsi que des intérêts, de la déclaration et de la cotisation à la CASS (sécurité sociale andorrane) des sommes en cause, et des dépens.
Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juridiction de première instance) a fait droit intégralement à ces demandes. La société Vaquero a interposé appel le 16 avril 2021, sollicitant la révocation du jugement et le rejet de la demande, avec condamnation du demandeur aux dépens des deux instances. M. Espada a conclu à la confirmation. Par ordonnance du 22 juin 2021, la Cour a refusé d'admettre les mesures probatoires sollicitées par l'appelante en appel.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Civil, a été saisi de cet appel. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question principale était de savoir si une prime de nocturnité, versée de manière régulière et continue pendant plus de quatre ans, peut être qualifiée de simple « liberalitat » (libéralité) de l'employeur, et donc supprimée unilatéralement, ou si elle constitue une rémunération complémentaire relevant d'un droit acquis du salarié au sens de l'article 3, f), de la loi