Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 257/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:257) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 257/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 257/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:257) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Anaya a acquis, par un contrat conclu le 2 novembre 2004 avec la société B SA, des participations préférentes pour un montant de 301 892,18 euros, réparties entre trois émetteurs. Il a demandé la nullité de ce contrat, avec restitution réciproque des sommes versées, fruits et intérêts. Au soutien de sa demande, il invoquait une insuffisance d'information de la part de l'établissement bancaire sur les caractéristiques du produit.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 25 mai 2020, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. M. Anaya a interjeté appel. La société B SA a formé un recours incident, sollicitant notamment l'accueil de l'exception de défaut de légitimation active et une condamnation aux dépens de l'instance.
Les faits retenus par la juridiction d'appel comprennent notamment les éléments suivants : l'intéressé s'est présenté auprès de l'établissement comme « broker » ; il a fait transiter les fonds depuis un compte suisse ; il a transféré les titres en 2006 vers le compte d'une société constituée la même année ; il a adressé à l'établissement, le 22 septembre 2008, une lettre demandant des explications sur l'évolution des cours ; la citation en justice date du 25 septembre 2012. La juridiction relève également que l'investissement se répartissait entre des dépôts à terme (57,1 %) et trois placements en titres à revenu variable (14,3 % chacun). La durée et les modalités exactes de l'activité professionnelle antérieure de M. Anaya ne sont pas précisées de façon uniforme dans la décision, celui-ci affirmant lui-même n'avoir exercé que brièvement, pendant environ un mois et demi, une activité d'intermédiation sur le marché interbancaire.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions, dont seule la première a été tranchée au fond.
Première question : le délai de prescription de quatre ans, appliqué par le premier juge, était-il acquis à la date d'introduction de l'action, compte tenu du point de départ retenu ? Le premier juge avait fixé ce point de départ à la date de la lettre du 22 septembre 2008, date à laquelle le demandeur disposait selon lui des éléments lui permettant de connaître la nature du produit et son absence de liquidité.
Seconde question : M. Anaya devait-il être qualifié de client professionnel, au sens de l'article 34 de la Llei 14/2010, et non de client minoriste, ce qui le priverait du bénéfice des obligations d'information renforcées ? Le tribunal a relevé que l'article 34 définit les clients professionnels comme ceux qui possèdent « l'expérience, les connaissances et la qualification nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et pour valoriser correctement les risques inhérents à ces décisions ».
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord le moyen tiré de la prescription de manière procédurale. Elle relève que l'appelant n'a pas contesté le motif de rejet fondé sur la prescription, qui constituait un fondement autonome du jugement de première instance. Elle en déduit que le recours « doit