Juridiction andorrane, — (STSJAD 258/2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 258/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:258) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil (siège : Andorra la Vella) Date : 30 septembre 2021 Numéro de recours : 137/20 (origine : procédure n° 1100620/2012) Ponent : Carles Cruz Moratones Matière : nullité d'un contrat d'acquisition d'actions préférentes ; qualité de client professionnel ; prescription
Faits et procédure
Selon les faits retenus par la juridiction d'appel, M. Morales a acquis, par un contrat conclu le 2 novembre 2004 avec la société Amorós, SA, des participations préférentes pour un montant de 301 892,18 euros. Il a ensuite demandé l'annulation du contrat, avec restitution réciproque des sommes versées, fruits et intérêts, en soutenant que l'établissement ne lui avait pas fourni une information suffisante sur le produit.
Les faits établis par la juridiction de première instance comportent plusieurs éléments :
- une partie des fonds provenait d'un compte sur lequel avait été versé le prix de la cession d'une participation dans une société de bourse ;
- M. Morales s'était présenté auprès de l'établissement comme « broker » ;
- les titres ont été transférés, le 17 août 2006, vers un compte ouvert au nom d'une société constituée en 2006 ;
- par télécopie du 22 septembre 2008, M. Morales a demandé des explications à l'établissement sur l'évolution des cours et des taux ;
- la citation en justice a été délivrée le 25 septembre 2012.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 25 mai 2020. Il a retenu, d'une part, la prescription de l'action, le délai de quatre ans ayant couru entre le 22 septembre 2008 et le 25 septembre 2012 ; d'autre part, la qualité de client professionnel du demandeur au sens de l'article 34 de la Llei 14/2010. M. Morales a interjeté appel. La société défenderesse a formé un recours conditionné, portant sur la légitimation active, lequel a été déclaré sans objet.
Question de droit
La Sala civil était saisie de deux questions :
- La prescription de l'action en nullité. L'action était-elle prescrite au regard du délai de quatre ans, et à partir de quel moment ce délai courait-il ?
- La qualification du demandeur. M. Morales devait-il être regardé comme un client professionnel, au sens de l'article 34 de la Llei 14/2010, et non comme un client minoriste, ce qui emportait le cas échéant des conséquences sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement ?
La juridiction d'appel n'a tranché que la première question de manière déterminante. La seconde n'a été examinée qu'à titre surabondant.
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel. Elle retient d'abord que l'appelant n'a pas contesté, dans son recours, le motif tiré de la prescription. Ce motif, qualifié de « transcendental », fait obstacle à l'examen du recours, lequel « doit nécessairement déchoir ». Le point de départ du délai est fixé à la date de la télécopie du 22 septembre 2008, à laquelle le demandeur disposait déjà, à tout le moins, des informations lui permettant de connaître les caractéristiques du produit.
À titre surabondant (« només afegirem a efectes d'exhaurir… »), la Cour approuve l'appréciation des preuves par le premier juge selon laquelle le demandeur n'était pas un client minoritaire dépourvu de connaissances financières. Elle relève qu'il exerçait en qualité de broker, était titulaire d'une société de bourse, et avait réparti son investissement (57,1 % en dépôts à terme et 42,9 % en trois placements en actions) en connaissance du risque.
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction de l'auteur, le texte original étant rédigé en catalan) :
« Rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation process