ATSJAD 207/2021, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 30 septembre 2021
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 207/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:207A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral ont été ajoutés.
Faits et procédure
La décision est un aute (décision de procédure) rendu le 30 septembre 2021 par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, sous le numéro 222-2021, dans le recours enregistré sous le numéro A229/21 (rotlle TSJC-229/2021). Elle a pour objet la correction d'une décision antérieure du même tribunal, datée du 1er septembre 2021 (la date est précisée dans le texte, voir infra, point relatif au millésime).
Par cette décision antérieure, la Cour avait déclaré désert le recours d'appel formé par la société A. Il ressort toutefois du texte que l'appel avait été interjeté, par écrit du 23 mars 2021, par le conseil de Mme Villegas, et non par celui de la société A, contre un aute du Tribunal de batlles du 8 mars 2021 (Secció Civil de la Batllia). La Cour constate donc une erreur matérielle dans la désignation de la partie appelante.
Le texte ne précise pas la nature exacte de l'affaire au fond, ni les motifs de l'aute du 8 mars 2021, ni les éventuels autres incidents de la procédure d'appel (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est double :
- Une juridiction peut-elle, de sa propre initiative, rectifier une décision de procédure devenue définitive lorsqu'elle comporte une erreur matérielle ?
- Une erreur dans l'identification de la partie qui a interjeté appel relève-t-elle de cette catégorie d'erreurs rectifiables, ou constitue-t-elle une erreur de fond justifiant un autre mécanisme ?
Le raisonnement de la Cour repose sur le principe d'invariabilité des décisions définitives, fondé, selon elle, sur « une raó elemental de seguretat jurídica » et sur la vinculació de l'organe juridictionnel à sa propre décision. Elle relève toutefois que cette règle n'est pas absolue : le juge qui a rendu une décision définitive peut en éclaircir un point obscur, suppléer une omission et « rectifier ses erreurs » (« rectificar-ne els errors »).