ATSJAD 285/2021 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 30 septembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 285/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:285A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement civil rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de batlles (section civile) oppose la Communauté des propriétaires de l'immeuble X aux époux Cepeda. La Communauté et Mme Cepeda ont interjeté appel. Le tribunal a relevé que M. Cepeda était décédé le 1er février 2019, soit antérieurement au jugement de première instance.
La citation par voie de nunci et par la police étant demeurée infructueuse, les héritiers inconnus de M. Cepeda ont été appelés par voie d'édit. Le rapport de police mentionnait une épouse et deux fils, dont l'un était lui-même décédé, l'autre n'ayant pu être localisé (non précisé dans la décision quant aux suites de sa recherche).
Par ordonnance du 15 juin 2020, la cour a admis les recours d'appel et imparti aux parties un délai de treize jours ouvrables pour conclure. Cette ordonnance a été notifiée aux parties, mais aussi, par édit du 16 juin 2020, à M. Cepeda lui-même (folio 28).
Par ordonnance du 29 mars 2021, la cour a ouvert une audience préalable portant sur l'éventuelle nullité de cet édit. La Communauté a déclaré ne pas s'opposer à la rétractation des actes jusqu'au moment procédural utile. Mme Cepeda s'en est remise à l'appréciation de la cour.
Question de droit
La question posée à la cour est de savoir si la notification, par voie d'édit, d'une ordonnance d'admission d'appel à une personne décédée, alors que les héritiers devaient être destinataires de l'acte, constitue une nullité procédurale que le juge peut relever d'office sur le fondement de l'article 18 ter de la Llei transitòria de procediments judicials, et si cette nullité commande la rétractation des actes à l'instant antérieur à la notification viciée.
La décision ne soulève pas de difficulté tenant à la régularité de la procédure d'appel en elle-même. Elle porte exclusivement sur la validité d'un acte de communication et sur les conséquences procédurales de son irrégularité.
Solution et dispositif
La cour fonde sa décision sur l'article 18 ter de la Llei transitòria de procediments judicials, intitulé « Nul·litat de les resolucions no fermes ». Ce texte prévoit deux voies d'invocation de la nullité : à la demande d'une partie, par les recours légaux ou les incidents ; ou d'office par le juge « en qualsevol moment abans de dictar la sentència » (à tout moment avant le jugement), après audition préalable des parties qui disposent de treize jours ouvrables pour se prononcer. Le texte précise que l'ordonnance qui décide de la nullité « ordena la retroacció de les actuacions al moment immediatament anterior en què es va produir la infracció processal determinant de la nul·litat » et que l'ordonnance qui rejette ou tranche l'incident n'est susceptible d'aucun recours autonome.
Le raisonnement de la cour tient en deux temps. D'abord, elle constate une erreur de notification : l'ordonnance d'admission aurait dû être notifiée aux héritiers inconnus et non au défunt. Ensuite, elle relève qu'« no es podia notificar la providència d'admissió a tràmit del recurs i emplaçar les parts per a formular els seus respectius escrits de conclusions, al Sr. Cepeda, en trobar-se aquest fallit, sinó als seus ignorats hereus » (traduction : il n'était pas possible de notifier au Sr Cepeda, décédé, l'ordonnance d'admission et d'inviter les parties à conclure, cet acte devant être adressé à ses héritiers inconnus).
Le dispositif est reproduit ci-dessous, en traduction fidèle du catalan :
« DÉCLARER la nullité des actes et les rétracter au