Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), Sentència 005-2021 du 4 octobre 2021 (STSJAD 217/2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, Sentència n° 005-2021 du 4 octobre 2021, Recurso 1/21, NIG 1000491/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2021:217 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Supérieur de Justice de la Principauté d'Andorre réuni en Assemblée plénière (Ple del Tribunal Superior de Justícia) trouve sa source matérielle dans des désordres affectant un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Le 20 juin 2014, la communauté des copropriétaires dénommée « Comunitat de Propietaris CP » a engagé une action au fond en réclamation de sommes d'argent, suivant les règles de la procédure civile ordinaire, devant la juridiction de première instance andorrane (Batllia). L'action était dirigée solidairement à l'encontre de quatre sociétés commerciales de droit andorran : les sociétés A, SL, B, ORG_1, C, SA et D, ORG_1. La communauté demanderesse poursuivait la condamnation conjointe et solidaire de ces intervenants à la construction au paiement d'une somme principale de 57 836,52 euros, correspondant au coût estimatif des travaux de réfection des malfaçons constructives découlant de chutes d'éléments en pierre de la façade. À titre subsidiaire, elle sollicitait toute somme qui viendrait à être justifiée lors de la phase probatoire, outre un montant de 7 576,39 euros au titre d'un poste spécifique de préjudice exposé dans son acte introductif (fait cinquième de la demande), ainsi que l'ensemble des frais futurs liés aux désordres ou à leur réparation, en ce compris les primes d'assurance subséquentes, les intérêts légaux et les dépens.
Dès l'entame de cette instance civile ordinaire, le déroulement de la procédure a été ralenti par une succession d'incidents procéduraux :
- Le 8 juillet 2014, la société défenderesse B, ORG_1 a formé une requête en récusation à l'encontre du magistrat instructeur (Batlle) saisi du litige. Cette demande a été rejetée par ordonnance (Aute) de la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice en date du 9 octobre 2014. La même société a ensuite formé un incident de nullité contre cette décision, lequel a été rejeté par une nouvelle décision de la même Chambre le 5 février 2015.
- Concomitamment, le 5 décembre 2014, avant même d'avoir déposé ses conclusions en réponse au fond, la société B, ORG_1 a appelé en garantie une société tierce, E, SL, tout en sollicitant la suspension de l'instance principale. Après recueil des observations des parties entre le 15 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, le juge de première instance a fait droit à l'appel en garantie par décision du 27 janvier 2015.
- Le 3 mars 2015, la société B, ORG_1 a de nouveau sollicité la suspension de la procédure civile au motif qu'elle avait introduit un recours constitutionnel d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel (Tribunal Constitucional) contre l'ordonnance ayant rejeté la récusation du juge d'instruction. Par décision du 12 mai 2015, la juridiction de première instance a ordonné la suspension des poursuites dans l'attente de la décision de la haute juridiction constitutionnelle.
- Le Tribunal Constitutionnel a rendu son arrêt le 14 juillet 2015. Tirant les conséquences de cet arrêt, la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice a, par décision du 13 octobre 2015, fait droit à la récusation du magistrat instructeur. La Batllia a ensuite procédé à la désignation d'un nouveau juge le 11 novembre 2015.
À la suite de ce renouvellement juridictionnel, les défenderesses ont versé leurs écritures en défense entre le 18 janvier et le 1er février 2016. La communauté de copropriétaires a formulé sa réplique le 7 mars 2016, et les défenderesses ont dupliqué le 9 mai 2016, après débat sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de légitimation passive soulevée par la société C, SA.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Une fois la phase des écritures achevée, la phase d'instruction probatoire s'est ouverte dans des conditions particulièrement heurtées. Alors que la clôture provisoire pour proposition de preuve avait initialement été fixée au 30 mai 2016, les parties ont sollicité d'un commun accord trois reports successifs, repoussant l'échéance au 4 juillet 2016, date à laquelle l'ensemble des parties ont finalement déposé leurs offres de preuve.
L'instruction de la preuve technique s'est alors enlisée :
- Par ordonnance (Providència) du 9 janvier 2017, le magistrat instructeur a imparti aux parties un délai de huit jours pour indiquer si elles entendaient participer aux opérations d'expertise sollicitées tant par la communauté demanderesse que par les sociétés défenderesses A, B et D.
- Les parties ont échangé des écritures et observations contradictoires jusqu'au 17 octobre 2017.
- Il a ensuite fallu attendre une décision du juge d'instruction en date du 21 septembre 2018 (soit près de onze mois après les dernières observations) pour que soit fixé le périmètre exact de la mission d'expertise technique.
- Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge a ordonné la consignation de la provision pour honoraires de l'expert judiciaire dans un délai de huit jours.
- Les 25 mars et 11 avril 2019, la juridiction a enjoint à la copropriété de procéder à un règlement et de fournir des pièces complémentaires, diligence pour laquelle la demanderesse a obtenu un délai supplémentaire jusqu'au 4 juillet 2019.
- Ultérieurement, par ordonnance du 22 juin 2020, la société B a été déclarée défaillante et réputée s'être désistée de sa demande d'expertise, décision contre laquelle elle a formé un recours gracieux (recurs de reposició) le 1er septembre 2020.
Durant cet intervalle, la communauté des copropriétaires a multiplié les démarches pour dénoncer la léthargie du dossier. Par des mémoires répétés déposés les 20 décembre 2016, 7 mars 2018, 26 mars 2019, 25 novembre 2019 et 15 janvier 2020, elle a expressément alerté le magistrat sur l'urgence d'accélérer l'instruction probatoire en invoquant la dégradation continue des façades et le risque avéré que présentait la chute d'éléments de maçonnerie pour l'intégrité physique des habitants et des tiers.
Face à la persistance de l'inaction judiciaire, la copropriété a saisi le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo le 7 août 2020 pour atteinte à son droit fondamental à un procès équitable, sous l'angle du droit à obtenir une décision juridictionnelle motivée dans un délai raisonnable (dret a un procés de durada raonable), garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. Elle sollicitait la reprise immédiate de la procédure, la réalisation urgente de l'expertise et la constatation de son droit à réparation pour les préjudices découlant du retard procédural.
Par un arrêt de principe rendu le 16 novembre 2020, le Tribunal Constitutionnel a fait droit au recours :
- Il a jugé que le droit fondamental de la demanderesse à un procès d'une durée raisonnable (art. 10 de la Constitution) avait été violé.
- Il a formellement déclaré que la requérante était fondée à obtenir la réparation des préjudices nés de cette violation.
Forte de cette décision constitutionnelle, la communauté des copropriétaires a exercé, devant l'Assemblée plénière du Tribunal Supérieur de Justice, l'action indemnitaire en responsabilité patrimoniale de l'État du fait du fonctionnement anormal de l'administration de la justice, régie par l'article 10 de la Loi qualifiée sur la Justice (Llei qualificada de la Justícia - LQJ) du 3 septembre 1993.
Toutefois, dans le cadre de cette action étatique, la copropriété n'a pas sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'attente procédurale. Elle a exclusivement demandé la condamnation de l'État à lui verser une indemnité forfaitaire de 15 000 euros correspondant au devis de fabrication, fourniture et pose d'une structure métallique de sécurisation – constituée d'une grille compacte solidarisée par soudure et ancrée dans la façade de pierre pour prévenir les chutes de matériaux –, outre les dépens d'instance comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
En défense :
- Le Ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé partiellement à la demande, faisant valoir que l'action en responsabilité pour délais déraisonnables ne saurait avoir pour objet le financement de travaux de consolidation du bâtiment. Il a soutenu que l'action devait soit être rejetée, soit être requalifiée d'office en réparation du préjudice moral inhérent au retard judiciaire, lequel devait alors être plafonné à 500 euros par année de retard excessif.
- Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre (Govern), représentant les intérêts patrimoniaux de l'État, a conclu au débouté principal. Il a soutenu que la pose de la structure de protection ne constituait pas un dommage certain, direct et imputable au fonctionnement de la justice. À titre très subsidiaire, il a fait valoir que sur les trois années de carence procédurale, seule une période de deux années pouvait être qualifiée de déraisonnable (la première année relevant du temps incompressible de la gestion judiciaire ordinaire), justifiant une indemnité morale maximale de 1 000 euros par an, soit 2 000 euros au total.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'espèce soulève une double interrogation nodale relative aux conditions d'ouverture et aux limites de la responsabilité extracontractuelle de la puissance publique du fait des dysfonctionnements du service public juridictionnel.
En premier lieu, sur le plan de la causalité matérielle et juridique (nexe causal), la juridiction devait trancher la question de savoir si les coûts engagés ou projetés par un justiciable pour préserver matériellement l'objet d'un litige civil privé (en l'occurrence, la mise en œuvre de mesures conservatoires de sécurisation d'un immeuble menaçant ruine du fait de vices de construction) peuvent être mis à la charge de l'État au titre d'une indemnisation pour « fonctionnement anormal de la justice » fondé sur des lenteurs excessives survenues dans la phase d'instruction technique. En d'autres termes, les frais de sécurisation d'un bien défectueux constituent-ils la conséquence directe et imputable de la léthargie judiciaire ou demeurent-ils imputables aux constructeurs et à la défaillance intrinsèque de l'ouvrage ?
En second lieu, sur le terrain processuel, le litige posait la question du pouvoir d'office du juge administratif et civil quant à la requalification ou à l'octroi d'une indemnité non réclamée par le demandeur. La juridiction suprême andorrane pouvait-elle, au visa du constat de violation du délai raisonnable opéré par le Tribunal Constitutionnel et des propositions supplétives formulées tant par le Parquet que par le Gouvernement, allouer d'office une réparation au titre du dommage moral (dany moral) lié aux lenteurs judiciaires, alors même que la victime avait cantonné l'objet strict de sa prétention pécuniaire à la seule prise en charge de travaux matériels d'étaiement ? Cette question mettait en jeu la force contraignante du principe dispositif (principi de rogació) et de la règle de la congruence procédurale (principi de congruència).
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre déploie une motivation rigoureuse, articulée en deux temps majeurs : l'affirmation théorique de l'illicéité du retard procédural, suivie du constat de l'absence de lien de causalité entre ce retard et le chef de préjudice exclusivement articulé dans la requête.
1. La constatation du retard injustifié dans l'instruction de la cause
Le Tribunal prend appui de manière souveraine et incontournable sur l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Constitutionnel. En vertu de cette décision, la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable garanti par l'article 10.2 de la Constitution de 1993 est passée en force de chose jugée. La haute juridiction administrative relève que la copropriété a été contrainte d'attendre l'exécution de la mesure d'expertise conjointe du 17 octobre 2017 (date à laquelle la demande de restriction de périmètre avait été formalisée) jusqu'au prononcé de l'arrêt d'amparo du 16 novembre 2020.
Cette paralysie de trois ans et un mois dans le déroulement de la phase probatoire d'un procès civil constitue une charge procédurale anormale que le justiciable n'avait pas l'obligation de supporter. Dès lors, le principe même d'un dysfonctionnement au sens de l'article 10 de la Loi qualifiée sur