Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 4 octobre 2021, STSJAD 220/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:220)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), sentència 006-2021, 4 octobre 2021, recours n° 8/21, ROJ STSJAD 220/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:220 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Villalba, faisait l'objet d'une instruction pénale (affaire n° 4103069/2013), ouverte le 3 décembre 2013, pour des faits qualifiés de chantage et d'obtention de données personnelles automatisées. Il avait la qualité d'investigué. Un coïnvestigué, M. Araujo, a été placé en liberté provisoire le 6 octobre 2015.
Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel a, par sentence du 15 mars 2021 (cause 2021-2-RE), constaté la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et reconnu au requérant le droit à être indemnisé de ses préjudices. Il n'a toutefois pas fixé de période précise de retard injustifié. Il a seulement relevé, de manière générique, que sept ans d'instruction n'étaient pas justifiés.
Le 28 avril 2021, le requérant a introduit devant le Tribunal supérieur de justice une action en responsabilité patrimoniale de l'État sur le fondement de l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia. Il sollicitait 14 000 euros, soit 2 000 euros par année écoulée depuis le 3 décembre 2013, ainsi que les dépens, y compris les honoraires de son avocat.
Le Ministère public ne s'opposait pas à la demande, mais estimait que l'indemnité ne devait pas excéder 500 euros par année de retard et que les dépens ne devaient pas être alloués. Le Gouvernement soutenait à titre principal qu'une indemnité de 1 000 euros suffisait, faute de preuve d'une inactivité judiciaire concrète et d'un préjudice. À titre subsidiaire, il retenait un retard de deux ans et cinq mois, soit une indemnité de 2 500 euros. Plus subsidiairement, il proposait 1 000 euros par an si la période devait être comptée depuis l'ouverture de la procédure.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première porte sur l'étendue temporelle du préjudice indemnisable. Il s'agit de déterminer si le retard doit être compté depuis l'ouverture de l'instruction, comme le demandait le requérant, ou seulement sur les périodes d'inactivité effectivement imputables à l'institution judiciaire ou à ses auxiliaires.
La seconde concerne l'évaluation et l'imputation des frais. Il faut établir le montant du dommage moral réparable et déterminer si les dépens de la procédure constitutionnelle et ceux de la présente instance peuvent être mis à la charge de l'État.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient que les retards ne se sont pas produits dès l'origine de l'instruction. Les actes d'instruction ont été accomplis avec régularité jusqu'à la mise en liberté provisoire du coïnvestigué, puis une nouvelle audition a eu lieu le 9 octobre 2015. Le tribunal relève ensuite une période de latence marquée. Les expertises de la police, demandées en 2014 et 2015, n'ont été rendues qu'en mars 2021, et aucun acte d'instruction n'a été ordonné entre 2015 et octobre 2020. Les demandes de classement et de restitution des effets saisis, formées en 2019, ont été rejetées sans que les diligences invoquées soient précisées.
Le tribunal conclut que « el retard en la instrucció de la causa penal s'ha de circumscriure a un període de cinc anys ». Il applique le critère retenu dans des affaires antérieures similaires (causes 22/20 et 30/20) et