ATSJAD 241/2021
Décision commentée : ATSJAD 241/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 octobre 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:241A) (Lire sur source officielle)
Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». La référence utilisée ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ : ATSJAD 241/2021 ; recours n° 82/21 ; sentence n° 107-2021).
Faits et procédure
La requérante, Mme Carretero, a été salariée de la société Rius à compter d'avril 2017. Elle a été déclarée à la CASS (sécurité sociale andorrane) jusqu'en mai 2018 (non précisé dans la décision : la date exacte de la rupture et sa qualification).
Après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 juin 2018, elle a introduit une première action prud'homale le 21 juin 2018, portant sur une indemnité pour licenciement injustifié et sur des salaires impayés. Cette procédure a été classée après que la demanderesse ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation ou de jugement, le juge unipersonnel du Batlle la tenant pour désistée (19 septembre 2018, dossier 3000257/2018).
Une seconde action a été introduite le 18 mars 2019, limitée cette fois aux salaires impayés et au préavis, pour un montant de 2 273,12 euros. Par ordonnance du 6 juin 2019, la société Rius a été déclarée en rébellion processuelle, la procédure se poursuivant néanmoins.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande à hauteur de 888,17 euros bruts, assortis des intérêts légaux depuis le 8 mai 2018, et a mis les dépens à la charge de l'employeur.
Mme Carretero a interjeté appel, demandant la réformation partielle du jugement afin d'obtenir 2 273,12 euros et la condamnation de l'intimée aux dépens de première et de seconde instance. Elle soutenait que son salaire mensuel était de 1 100 euros, et non de 560 euros, et qu'il appartenait à l'employeur, en raison de sa rébellion, de prouver le paiement correct des salaires. La société Rius demeure en rébellion devant la juridiction d'appel.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
- Effets de la rébellion de l'employeur sur la charge de la preuve : la défaillance procédurale du défendeur dispense-t-elle le salarié de prouver ses prétentions, et dans quelle mesure ?
- Fixation du salaire : le montant du salaire mensuel peut-il être retenu au-delà de celui résultant des éléments versés au dossier et des déclarations antérieures de la demanderesse ?
- Cumul du préavis et de l'indemnité pour licenciement : le préavis peut-il être réclamé en même temps que l'indemnité pour licenciement injustifié ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord sa doctrine relative à la rébellion processuelle, déjà posée dans ses décisions antérieures. Le droit andorran ne retient pas l'adage contra contumaces omnia iura clamat : la rébellion du défendeur n'emporte pas aveu fictif (ficta confessio) des faits allégués et n'exonère pas le demandeur de la charge de la preuve. Toutefois, l'organe juridictionnel ne saurait se placer en la position hypothétique du défendeur absent pour relever des insuffisances probatoires.
S'agissant du droit du travail, la Cour admet une flexibilisation des règles de la charge de la preuve, la loi mettant à la charge de l'employeur la démonstration du respect de certaines obligations. Cette flexibilisation suppose néanmoins que le salarié produise au minimum un commencement de preuve (« principi de prova ») rendant ses allégations plausibles.
Sur le fond, la Cour écarte successivement les prétentions de la demanderesse :
- sur le préavis, elle confirme que le salarié ne peut récl