STSJAD 238/2021 (TSJA, Sala Administrativa, 29 octobre 2021, n° 68-2021, rec. 45/21)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentència n° 68-2021, 29 octobre 2021, ROJ STSJAD 238/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:238 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Querol a été placé en incapacité temporaire à compter du 12 novembre 2013. Par décision du 3 octobre 2016, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a déclaré sa guérison et lui a accordé une pension d'invalidité relevant du groupe 1 (personnes pouvant continuer à travailler), à compter du 20 octobre 2016, au motif d'une détérioration prématurée de l'organisme réduisant d'au moins 60 % sa capacité de gain.
Le 14 novembre 2018, l'assuré a demandé la révision de sa prestation en invoquant une aggravation de son état de santé. Après une revision médicale du 13 février 2019, la Commission de valorisation médicale a estimé que son état s'était amélioré et qu'aucune invalidité réduisant la capacité de gain d'au moins 60 % n'était établie. Par résolution du 12 mars 2019, la CASS a suspendu la pension avec effet au 28 février 2019. Cette résolution a été notifiée le 19 mars 2019. L'intéressé a formé un recours administratif le 29 mars 2019, sollicitant une expertise médicale indépendante. Un avis médical distinct évaluait son déficit à 61,175 %, un expert judiciaire le fixant à 64,1725 %.
Par la sentence n° 15/2021 du 29 mars 2021, le Tribunal de batlles a accueilli très partiellement le recours. Il a jugé la résolution « partiellement non conforme au droit » en tant qu'elle prétendait produire effet à une date antérieure à son édiction et à sa notification, et a fixé le point de départ de la suspension au 19 mars 2019. Le juge de première instance a retenu un taux d'incapacité inférieur à 60 %, après application de la règle de Balthasard et d'un facteur subjectif de 5 %.
M. Querol a interjeté appel. Il invoquait cinq moyens : la violation du principe de non-rétroactivité de l'acte administratif ; un taux de perte de capacité supérieur à 60 % ; le fait que le jugement se fonderait sur une prétention nouvelle de la CASS, non formulée dans son mémoire en défense ; une interprétation erronée de la loi et de la jurisprudence relative à l