Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021, n° 185-2021, STSJAD 272/2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021, n° 185-2021, STSJAD 272/2021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre des suites dommageables d'une intervention chirurgicale subie par la patiente, Mme Puga, pratiquée par le praticien, le Dr Cepeda (la nature précise de l'intervention chirurgicale initiale n'est pas spécifiée dans la décision, hormis la localisation au niveau du genou). À la suite de cet acte médical, la patiente a développé un processus infectieux sévère qui a conduit à une atteinte fonctionnelle majeure, caractérisée par une arthrodèse du genou.
À l'issue de l'intervention, un protocole de suivi postopératoire a été mis en place, impliquant le praticien ainsi que plusieurs intervenantes paramédicales à domicile dépendant d'un organisme de soins désigné sous l'acronyme ORG_0 (non précisé dans la décision). Durant cette phase de convalescence, plusieurs infirmières se sont succédé au chevet de la patiente pour procéder aux pansements et au contrôle de la plaie opératoire. Lors de ces visites, notamment les 18, 20, 25 et 27 juin 2014, les infirmières ont constaté que la plaie présentait un écoulement ou un drainage de liquide séro-hématique ou séreux, avec une légère présence de fibrine, mais sans aucun signe cardinal d'infection active (absence de rougeur, de chaleur anormale, d'œdème ou d'état fébrile de la zone concernée).
Le 25 juin 2014, le Dr Cepeda a examiné la patiente en consultation de contrôle et n'a décelé aucune manifestation clinique patente d'infection. Deux jours plus tard, le 27 juin 2014, une nouvelle visite domiciliaire réalisée par une infirmière a confirmé la poursuite de l'évolution de la plaie sans signe extérieur infectieux et sans plainte douloureuse formulée par l'intéressée. Ce n'est que le 29 juin 2014 que la patiente s'est présentée au service des urgences de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, où elle a été examinée par le Dr Macias. L'examen a révélé alors la présence d'un exsudat séro-purulent et d'un syndrome algique d'apparition récente — la patiente ayant elle-même déclaré au praticien urgentiste que les douleurs avaient débuté environ quatre jours plus tôt —, conduisant à la suspicion puis au diagnostic formel d'un tableau septique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 27 septembre 2017, Mme Puga a introduit une demande en paiement de créance et en réparation de dommages et intérêts suivant les formes de la procédure civile ordinaire devant le Tribunal de Batlles d'Andorre, à l'encontre conjointe et solidaire du Dr Cepeda et de la compagnie d'assurances A, SA. La demanderesse réclamait la réparation intégrale de ses préjudices résultant de la faute professionnelle médicale (mala praxis) imputée au médecin, dont elle s'était réservé le chiffrage en conclusions, ainsi qu'une indemnisation minimale de 9 535,71 euros au titre des pertes salariales, 14 964,35 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation demeurés à sa charge sans remboursement par la CASS (Caisse andorrane de sécurité sociale), 1 500 euros pour les frais de rapport d'expertise unilatéral, les intérêts légaux à compter de la date où la décision deviendrait définitive, ainsi que les dépens de l'instance.
Le 8 novembre 2017, la représentation processuelle du Dr Cepeda a déposé son mémoire en réponse, contestant toute négligence médicale, concluant au débouté intégral des prétentions de la demanderesse et sollicitant la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
En phase de réplique, la demanderesse s'est désistée de son action à l'encontre de la société d'assurances A, SA. Par acte du 11 janvier 2018, le Dr Cepeda a déclaré accepter ce désistement, sous réserve de la condamnation de la demanderesse aux dépens exposés par l'assureur. Par une ordonnance (Aute) du 12 janvier 2018, le Tribunal de Batlles a donné acte à Mme Puga de son désistement vis-à-vis de la compagnie d'assurances et l'a condamnée aux dépens afférents. Le Dr Cepeda a subséquemment déposé son mémoire de duplique le 24 janvier 2018.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le Tribunal de Batlles a intégralement débouté Mme Puga de son action en responsabilité médicale pour faute professionnelle ponctuelle (mala praxis ad hoc), a prononcé la mise hors de cause et la relaxe civile du praticien de tous les chefs de demande, et a condamné la demanderesse aux dépens de la première instance sur le fondement de son troisième considérant.
Mme Puga a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, elle a demandé à la juridiction supérieure de déclarer que l'infection subie trouvait sa cause directe dans le défaut de diligence du Dr Cepeda lors de la surveillance postopératoire. Elle a fixé ses demandes indemnitaires comme suit :
- 16 069,82 euros au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT) ;
- 40 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 20 % ;
- 29 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 5/7 ;
- 25 000 euros au titre du pretium doloris évalué à 5/7 ;
- 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément ou perte de qualité de vie ;
- 17 626,88 euros au titre des pertes salariales futures jusqu'à l'âge de la retraite ;
- 14 964,35 euros au titre des débours médicaux et hospitaliers non pris en charge par la CASS ;
- 1 500 euros au titre du remboursement du rapport d'expertise établi à sa demande.
Elle a également sollicité l'imposition des dépens des deux instances à la partie intimée, incluant les honoraires de justice, d'avoué et de l'expert judiciaire, et a requis, subsidiairement, la dispense de dépens au titre de la iusta causa litigandi. Elle sollicitait enfin un complément d'expertise et la production d'une pièce nouvelle jointe à ses conclusions d'appel.
Le Dr Cepeda a conclu au rejet du recours, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, faisant valoir qu'aucune faute médicale ne pouvait lui être imputée, son engagement n'étant qu'une obligation de moyens et non de résultat.
Par ordonnance (Aute) du 23 septembre 2021, la Chambre civile a rejeté les demandes probatoires de l'appelante.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était saisi de plusieurs interrogations articulées autour de la mise en œuvre de la responsabilité civile du praticien et du régime processuel applicable :
- En premier lieu, une partie appelante peut-elle utilement se prévaloir, pour la première fois en cause d'appel au sein de ses conclusions, de doctrines prétoriennes étrangères d'allègement ou de renversement de la charge de la preuve — telles que « la faute virtuelle » ou le « dommage disproportionné » (daño desproporcionado) — au regard des règles régissant l'effet dévolutif de l'appel et du principe traditionnel pendente appellatione nihil innovatur ?
- En deuxième lieu, l'apparition d'une infection postopératoire nosocomiale ayant dégénéré en arthrodèse permet-elle de présumer la faute du praticien lors du contrôle postopératoire, ou le médecin n'est-il tenu qu'à une obligation de moyens dont la violation exige la preuve formelle d'un manquement aux règles de l'art médical (lex artis ad hoc) ?
- En troisième lieu, la présence d'un écoulement de liquide séreux ou séro-hématique au niveau de la plaie opératoire, sans tableau clinique inflammatoire ni fébrile, constitue-t-elle pour le chirurgien ou le personnel délégué une alerte diagnostique dont l'absence de prise en charge immédiate engage la responsabilité pour retard de diagnostic du syndrome septique ?
- Enfin, l'existence d'un rapport d'expertise unilatéral versé aux débats par la victime et attestant d'une faute médicale justifie-t-elle d'écarter le principe objectif de succombance (victus victori) régissant les dépens, en application de l'exception de juste cause de plaider (iusta causa litigandi) issue de la tradition romano-canonique andorrane (constitution de la Novelle 82, chap. X) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le plan de la procédure et de l'office du juge d'appel, la juridiction andorrane oppose une fin de non-recevoir stricte à l'invocation par la patiente des théories de « la faute virtuelle » ou du « dommage disproportionné ». La cour rappelle le principe directeur pendente appellatione nihil innovatur, en vertu duquel la procédure d'appel ne constitue pas une instance propice à l'introduction de demandes nouvelles ou de prétentions substantielles non soumises aux premiers juges. Une telle novation priverait la partie adverse d'un degré de juridiction et violerait les garanties du contradictoire et le droit au recours juridictionnel effectif.
Surabondamment, le tribunal analyse la pertinence intrinsèque de cette théorie doctrinale. Il relève que la survenance d'une infection postopératoire constitue une complication reconnue par la science médicale, dont l'incidence statistique oscille entre 0,5 % et 15 % chez les patients hospitalisés, sans qu'elle découle nécessairement d'une défaillance humaine ou d'une négligence professionnelle. Dès lors que l'infection peut se développer sans le concours d'une quelconque faute du praticien, la doctrine du dommage disproportionné — qui présuppose un résultat inexplicable en l'absence d'erreur médicale — est inapplicable en l'espèce.
Sur le fond de la responsabilité professionnelle médicale, la juridiction rappelle la nature de l'engagement contractuel du praticien, lequel est soumis à une obligation de moyens rigoureuse et non à une obligation de résultat. La responsabilité pour mala praxis ne saurait être déduite de la seule gravité du dommage corporel final (l'arthrodèse du genou). L'appelante ayant elle-même concédé que les prescriptions médicamenteuses administrées tant en amont qu'en aval de l'opération étaient exemptes de reproche, le débat s'est circonscrit à la surveillance clinique postopératoire.
Pour apprécier l'existence ou l'absence d'une faute in vigilando, la cour fait usage de la méthode de la « saine critique » (sana crítica) dans l'évaluation des éléments de preuve testimoniale et periciale :
- L'analyse chronologique démontre que le processus infectieux ne s'est manifesté extérieurement que le 29 juin 2014, date de l'admission d'urgence à l'hôpital. La déclaration spontanée de la patiente auprès du Dr Macias confirmait que les sensations douloureuses n'étaient apparues que quatre jours auparavant, soit concomitamment à la dernière visite de contrôle opérée par le Dr Cepeda le 25 juin 2014, lors de laquelle aucun foyer infectieux n'avait pu être identifié.
- Les dépositions sous serment et les transmissions écrites versées aux débats par les infirmières de l'organisme ORG_0 ayant prodigué les soins à domicile (Mmes Alcalá, Zurita, Cepeda, Ruiz et Gutierrez) convergent. Si les soignantes ont bien identifié un drainage séreux ou séro-hématique — justifiant la poursuite et le renforcement des mesures ordinaires de surveillance prescrites par le Dr Cepeda —, la plaie ne présentait aucun des symptômes typiques d'une infection débutante : elle n'était ni érythémateuse, ni chaude, ni œdématiée, et la patiente ne se plaignait alors d'aucune douleur intense.
- Le tribunal rejette les conclusions de l'expertise privée établie par le Dr Pina, qui alléguait un retard fautif dans l'identification du tableau septique et des douleurs continues. La juridiction écarte cette appréciation au profit du rapport dressé par l'expert désigné judiciairement, le Dr Andrade, conforté par les analyses des docteurs Recio, Rius et Escudero. Selon l'expert de justice, dont la méthodologie respecte les exigences d'impartialité et de contradiction, les antalgiques prescrits correspondaient aux protocoles standards pour l'intervention réalisée, et la pratique médicale du Dr Cepeda s'est avérée scrupuleuse, tant dans son action directe que dans ses directives indirectes données au personnel soignant.
Constatant l'absence totale de violation de la lex artis ad hoc, la cour confirme le débouté au fond de l'action indemnitaire.
Sur la question accessoire mais essentielle des frais de justice, la cour infirme la décision des premiers juges qui avaient condamné la victime aux dépens de première instance en application de la règle du rejet objectif. La formation d'appel mobilise l'antique tradition juridique andorrane issue du droit commun (ius commune), formalisée dans la Novelle 82, chapitre X du Corpus Iuris Civilis de Justinien, consacrant le tempérament de la iusta causa litigandi. La cour estime que l'action en justice de Mme Puga reposait sur la réalité incontestable d'un préjudice corporel sévère et s'appuyait sur un rapport d'expertise médicale régulier qui, bien qu'unilatéral, avait pu raisonnablement induire chez la victime un doute sérieux quant à la correction de l'acte de son chirurgien. Constatant l'existence d'un motif légitime d'ester en justice, la cour décide de ne point prononcer de condamnation aux dépens au titre de la première instance et étend cette dispense aux dépens de l'instance d'appel.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision se lit fidèlement ainsi :
« DECIDEIX
Primer.- ESTIMAR parcialment el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la senyora Puga contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal del Batlles de data 16 de desembre de 2020, en el sentit de no fer especial imposició del pagament de les costes processals en la instància, confirmant-se la resta d'extrems de la resolució apel·lada.
Segon.- NO FER especial imposició de les costes processals generades en aquesta alçada.
Aquesta resolució és ferma i executiva. »
Traduction fidèle :
« DÉCIDE
Premier.- ACCUEILLIR partiellement le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de madame Puga contre le jugement rendu par l'honorable Tribunal de Batlles en date du 16 décembre 2020, en ce sens de ne pas faire d'imposition spéciale du paiement des dépens de l'instance, tous les autres chefs de la décision attaquée étant confirmés.
Second.- NE PAS FAIRE d'imposition spéciale des dépens générés en ce degré d'appel.
La présente décision est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit au carrefour des sources historiques propres à la principauté et des grands principes directeurs de la responsabilité civile médicale partagés par les ordres juridiques d'Europe continentale.
En premier lieu, la décision conforte la nature fondamentalement déontologique et contractuelle de la responsabilité civile du corps médical. En affirmant que le praticien ne répond que d'une obligation de moyens et que la survenance d'une infection postopératoire ne présume en rien une faute, le tribunal andorran se montre rigoureusement aligné sur les critères traditionnels de la lex artis ad hoc. L'aléa infectieux — chiffré par les expertises entre 0,5 % et 15 % dans le milieu chirurgical hospitalier — demeure un risque inhérent à l'acte médical invasif. À défaut de preuve d'une violation des standards de la pratique médicale admise à l'époque des faits, l'échec thérapeutique ou la survenance d'une complication malheureuse ne constitue pas un fait générateur de responsabilité.
Cette solution permet de mesurer la singularité du droit andorran au regard des systèmes voisins :
- Alors que le droit français a consacré, par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (codifiée à l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique), une responsabilité sans faute de plein droit des établissements de santé pour