Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021, n° 187-2021, ROJ: STSJAD 278/2021
Décision commentée : STSJAD ANDORRA, a 29 d'octubre del 2021 - ROJ: STSJAD 278/2021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture anticipée d'une relation de travail liant un sportif professionnel à une entité sportive employeuse.
En date du 6 août 2019, l'entité sportive dénommée « Julián » et un joueur de football, M. Elías, ont conclu un contrat de travail à durée déterminée (contracte laboral de durada determinada). Ce contrat stipulait une prise d'effet au 18 août 2019 pour s'achever au 30 juin 2021, couvrant ainsi deux saisons sportives successives (les saisons 2019-2020 et 2020-2021).
Sur le plan pécuniaire, le pacte quatrième dudit contrat fixait les modalités de rémunération nette du salarié pour chacune des deux saisons sportives considérées :
- Pour la saison 2019-2020, au titre de sa rémunération fixe, de la prime de signature (« fitxa »), de la cession des droits à l'image, des indemnités journalières, de la compensation des déplacements privés, de l'usage d'un véhicule et de tout autre concept connexe, le joueur devait percevoir une rétribution globale de 51 000 euros nets, payable en onze mensualités égales de 4 636 euros nets. S'y ajoutaient des primes d'objectifs, à savoir une prime de 8 000 euros nets en cas d'accession sportive en deuxième division, la mise à disposition d'un logement situé à X, une gratification de 150 euros par but marqué, ainsi que la prise en charge de 50 % des frais de scolarité au sein de l'établissement scolaire désigné sous la lettre Y (hors frais de restauration et de matériel scolaire).
- Pour la saison 2020-2021, la rémunération fixe globale demeurait établie à 51 000 euros nets, cette fois ventilée en douze mensualités de 4 250 euros nets, assortie des mêmes perspectives de primes et d'avantages en nature (8 000 euros nets en cas d'accession sportive, logement à X, 150 euros par but marqué et 50 % des frais scolaires au collège Y).
Au cours de la première saison sportive, le 23 janvier 2020, les parties ont convenu d'un accord formalisant la désinscription fédérale du joueur auprès de la fédération désignée sous la lettre C pour la saison 2019-2020. Cet accord prévoyait expressément le maintien en vigueur des stipulations du contrat fédéral et du contrat privé, l'entité sportive Julián continuant d'assumer le versement des rémunérations prévues. Il était en outre stipulé que si le sportif parvenait à intégrer un autre club, une résiliation amiable du contrat interviendrait ; en revanche, à défaut d'avoir trouvé une nouvelle affectation au 30 juin 2020, le joueur réintégrerait l'effectif de l'entité Julián aux conditions prévues par l'engagement initial du 6 août 2019.
À l'issue de cette période transitoire, le 30 juillet 2020, l'employeur adressait à M. Elías une correspondance lui notifiant sa décision unilatérale de résilier de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée qui les liait. À l'appui de cette rupture, l'entité Julián soutenait que la relation contractuelle était régie, en application de l'article 53.3 de la loi 37/2018 du 20 décembre sur le sport (llei de l'esport), par les stipulations contractuelles expresses, par la réglementation spéciale sportive applicable et, à titre subsidiaire ou supplétif, par la législation générale du travail. Invoquant le bénéfice de l'article 84.2 de la loi 31/2018 du 6 décembre sur les relations de travail (llei de relacions laborals), le club procédait à la rupture sous la qualification de licenciement non causal (acomiadament no causal), proposant en conséquence un solde de tout compte et indemnité de rupture (quitança) d'un montant de 11 924,06 euros au visa des articles 84.2 et 93 de la loi précitée.
Contestant la légitimité juridique d'une telle rupture unilatérale sans cause au regard des termes de son contrat de travail, le salarié a judiciairement poursuivi son employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 21 septembre 2020, M. Elías a engagé une action devant la juridiction du travail compétente, la Batllia d'Andorre, par la voie d'une demande en paiement de sommes et en indemnisation pour rupture anticipée de contrat de travail dirigée contre l'entité Julián.
À titre principal, le demandeur sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 53 054,88 euros au titre de l'indemnisation de la rupture anticipée illicite de son contrat de travail. Ce montant procédait de la déduction, sur l'intégralité des salaires et avantages arrêtés pour la saison 2020-2021 (évalués à 64 150 euros nets), de la somme de 11 924,06 euros déjà versée par le club au titre du solde de tout compte, de laquelle le demandeur retranchait 828,94 euros qu'il estimait indûment déduits par l'employeur lors de la liquidation. Il réclamait en outre les intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des créances contractuelles, la régularisation des cotisations sociales correspondantes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de mandataire (procurador).
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction admettrait le bien-fondé du licenciement non causal, M. Elías réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement d'un solde de 837,27 euros restant dû sur le solde de tout compte, majoré des intérêts légaux, la régularisation corrélative auprès de la CASS, ainsi que la charge intégrale des dépens.
Le 13 novembre 2020, l'entité Julián a déposé ses conclusions en défense. À titre principal, elle a conclu au rejet intégral des prétentions adverses au motif que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la voie du licenciement non causal était strictement conforme au droit positif andorran, avec condamnation du demandeur aux dépens. À titre subsidiaire, pour le cas où la demande principale prospérerait, l'employeur concluait à la réduction de l'assiette indemnitaire de 64 150 euros à 39 075,94 euros, en opérant la déduction du versement de 11 924,06 euros déjà opéré, ainsi que des montants de 7 500 euros réclamés pour un logement inexistant et de 5 650 euros au titre de frais scolaires également inexistants en l'absence de présence effective de la famille en Andorre.
Par jugement rendu le 1er février 2021, le tribunal unipersonnel de la Batllia a :
- Débouté M. Elías de sa prétention principale fondée sur l'illicéité de la rupture anticipée ;
- Accueilli sa prétention subsidiaire en déclarant son droit au complément de solde de tout compte à hauteur de 841,64 euros, constatant que cette somme avait déjà été consignée par la défenderesse auprès du greffe de la Batllia et demeurait à sa disposition, sous réserve de la régularisation obligatoire auprès de la CASS ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation spéciale aux dépens au regard de l'issue partagée du litige.
M. Elías a interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de son recours, l'appelant soutenait que :
- Le contrat de travail prévoyait en son pacte neuvième une liste limitative (numerus clausus) de causes d'extinction anticipée, au sein de laquelle ne figurait aucunement la faculté de licenciement non causal (« sans cause ») ;
- Avant toute application subsidiaire du droit commun du travail andorran, la situation devait être régie par les règlements des fédérations de football C et D, ainsi que par la convention collective sectorielle liant le club, imposant selon lui l'application de l'article 15.1 du Real Decreto espagnol 1006/1985 ;
- Les dépens devaient être mis à la charge de l'intimée en cas d'infirmation, ou, subsidiairement, aucune condamnation aux dépens d'appel ne devait être prononcée à son encontre, compte tenu du succès obtenu en première instance sur son chef subsidiaire.
Au cours de la procédure d'appel, par une ordonnance (Aute) du 23 septembre 2021, la juridiction d'appel a rejeté une mesure d'instruction sollicitée par l'appelant tendant à la production de documents visés dans ses conclusions d'appel.
L'entité intimée Julián a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle soutenait que l'appelant se bornait à reproduire textuellement l'argumentation de première instance, que les moyens fondés sur les réglementations étrangères et fédérales étaient irrecevables comme nouveaux en cause d'appel, que le mécanisme du licenciement non causal est une modalité légale de rupture admise par le droit andorran sans qu'aucune disposition n'impose le versement des salaires restant à courir jusqu'au terme conventionnel, et enfin que les prétentions relatives à des avantages en nature (frais de logement et d'écolage) étaient privées de fondement dès lors que l'intéressé ne résidait pas sur le territoire andorran.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté par le salarié soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra plusieurs interrogations juridiques distinctes, touchant à la fois au droit processuel de l'appel et au droit substantiel du travail dans le domaine des contrats sportifs à durée déterminée :
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Sur le plan procédural :
- Une partie peut-elle valablement invoquer pour la première fois en instance d'appel l'application de normes normatives ou conventionnelles étrangères et de règlements fédéraux non soumis aux débats devant le premier juge ?
- La simple réitération des moyens développés en première instance, sans critique argumentée des motifs de la décision entreprise, est-elle de nature à prospérer devant le juge d'appel ?
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Sur le plan du droit du travail et de la théorie contractuelle :
- Les parties à un contrat de travail de sportif professionnel à durée déterminée peuvent-elles exclure l'application de la législation étatique du travail en stipulant des clauses d'extinction contractuelle ?
- Le régime de l'extinction unilatérale non causale prévu par l'article 84.2 de la loi 31/2018 relative aux relations de travail s'applique-t-il à un contrat de travail à durée déterminée de sportif professionnel lorsque le contrat lui-même fait référence, au titre de ses clauses résolutoires, aux causes prévues par la législation en vigueur ?
- L'employeur qui use de la faculté légale de licenciement non causal est-il tenu d'indemniser le travailleur à hauteur de l'ensemble des rémunérations fixes et avantages en nature prévus jusqu'au terme initialement fixé pour le contrat à durée déterminée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra articule sa motivation en deux temps : une fin de non-recevoir tirée des limites inhérentes à la procédure d'appel, puis, à titre surabondant pour assurer la plénitude de la réponse juridictionnelle, une validation sur le fond de l'application de la loi andorrane sur les relations de travail.
1. L'application des règles régissant l'office du juge d'appel (tantum devolutum)
La cour écarte d'emblée les moyens tirés de l'application prétendue des règles issues