TSJ d'Andorre, Sala Civil, 29 octobre 2021, STSJAD 282/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:282)
Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021, STSJAD 282/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:282 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des seuls identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, recours n° 187/21, sentence n° 173-2021).
Faits et procédure
La salariée, vigile de sécurité au service de la société B, SAU depuis le 3 janvier 2005, a perçu pendant plusieurs années une « prima de nocturnitat (1/3 temps) ». Le contrat de travail, formalisé par écrit le 21 février 2008, comportait une clause 5a selon laquelle le salaire « inclou la prima de nocturnitat legalment establerta ». À la suite d'un arrêt maladie du 24 janvier au 12 septembre 2018, l'employeur a cessé de verser cette prima, en invoquant la clause contractuelle et en qualifiant les sommes antérieurement versées de libéralités.
Après une réclamation de la salariée (11 février 2019), puis une dénonciation auprès de l'Inspection du travail (12 juin 2019), celle-ci a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande tendant notamment au paiement de 1 230,58 euros au titre des primes d'octobre 2018 à octobre 2019, de 94,66 euros mensuels à compter de novembre 2019, ainsi qu'à la régularisation auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Par jugement du 26 mars 2021, le Tribunal unipersonnel a fait droit à l'essentiel des prétentions. La société a interjeté appel, sollicitant la révocation partielle du jugement, le rejet des demandes hormis celle relative à 432 euros de salaire de septembre 2019, et, à titre subsidiaire, la prise en compte des sommes déjà perçues au titre de la nocturnité d'octobre 2018 à janvier 2019. La salariée a conclu à la confirmation intégrale.
Le recours est rejeté par la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si une prime de nocturnité, versée sans interruption pendant plus de dix ans, malgré une clause contractuelle stipulant que le salaire en incluait déjà le montant, pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur au motif qu'elle constituerait une libéralité au sens de l'article 80 de la Llei 31/2018, de relations laborals.
Une question subsidiaire, de nature procédurale, portait sur la recevabilité de la demande tendant à la prise en compte des sommes déjà perçues, présentée pour la première fois en appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme la qualification de la prime comme élément du salaire et reconnaît son caractère de droit acquis. Il rejette la demande subsidiaire comme nouvelle en appel. Il met les dépens de seconde instance à la charge de l'appelante.
Le dispositif, dans sa traduction fidèle depuis le catalan, est ainsi rédigé :
« PREMIER.- REJETTE le recours d'appel formé par la société B, SAU contre le jugement du 26 mars 2021 rendu par le Tribunal unipersonnel du Batlle, lequel est intégralement confirmé.
SECOND.- Impose à la partie appelante le paiement des dépens