STSJAD 286/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021)
Décision commentée : STSJAD 286/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:286, recours n° 371/2020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Codina a assigné la société Andrade en paiement de la somme de 2 907,20 euros, correspondant au solde impayé d'une facture de transport de marchandises, majorée des intérêts légaux et des dépens. La demande a été formée le 5 novembre 2019.
La société défenderesse n'a pas comparu. Elle a été déclarée en situation de rebellion processuelle (défaut) par ordonnance du 24 octobre 2019. Elle a toutefois sollicité des mesures de preuve et déposé des conclusions écrites. Le juge de première instance a fait droit intégralement à la demande par jugement du 10 septembre 2020 (sentence 111/2020). Il a condamné Andrade au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux à compter du 20 février 2020, date à laquelle la défenderesse aurait dû répondre à la demande, ainsi que des dépens.
Andrade a interjeté appel en demandant la révocation du jugement et la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances. Codina a conclu à la confirmation intégrale. Par ordonnance du 1er septembre 2021, la Cour a refusé d'admettre les mesures probatoires sollicitées par l'appelante en appel.
La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Jaume Tor Porta (rapporteur) et de Mme Alexandra Cornella Sola (dans le texte, « Cornelia Sola » apparaît dans l'en-tête des magistrats et « Cornella Sola » dans le corps de la décision).
Question de droit
Le litige pose principalement deux questions.
La première porte sur la possibilité, pour la partie en situation de rebellion processuelle, de faire valoir en appel un moyen de défense qu'elle n'a pas soulevé dans sa réponse à la demande, en l'espèce une compensation fondée sur un préjudice allégué, causé par le chauffeur de la demanderesse pendant le transport et assumé, selon l'appelante, par elle-même. La Cour doit déterminer si ce moyen est recevable au regard de la règle de la préclusion et des principes de congruence et de dispositif.
La seconde concerne le sort des autres moyens d'appel, qui contestent l'appréciation des preuves et réclament l'administration de mesures d'instruction refusées en première instance.
La décision ne vise aucun texte de loi précis, et les dispositions procédurales ou civiles applicables ne sont pas identifiées (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose donc sur les principes généraux de la procédure, sans référence expresse à des articles.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour retient que la défenderesse, en ne contestant pas la demande, a perdu la faculté de faire valoir ses arguments obstatifs, « sans que [elle] puisse ensuite les introduire dans le débat processuel en application de la règle de la préclusion » (fondement 5). Elle relève que l'argument tiré de la compensation suppose que la créance invoquée soit « certaine, liquide et exigible » (fondement 6). Or, en l'espèce, le débiteur supposé ne reconnaît pas cette créance et sa responsabilité n'a fait l'objet d'aucune déclaration judiciaire. La compensation « automatique » invoquée est donc, selon la Cour, « inviable ». Elle ajoute que les principes de congruence et de dispositif exigeaient que cette prétention soit formulée