STSJAD 287/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:287)
Décision commentée : STSJAD 287/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:287) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 14 juin 2019, le père, M. Canals, sollicitait la fixation de mesures paternofiliales définitives concernant l'enfant né le 1er octobre 2016 de sa relation avec Mme Diez, union de fait désormais rompue. Il demandait notamment l'attribution du domicile familial à la mère, une garde et une autorité parentale partagées, un droit de visite pendant les vacances scolaires et une contribution alimentaire à la charge de la mère. Mme Diez a formé une demande reconventionnelle tendant à l'attribution de la garde à la mère, à un droit de visite sans pernoctation pour le père et à une pension alimentaire à la charge de celui-ci. Le ministère public ne s'est pas opposé aux prétentions des parties, sous réserve de la preuve des faits allégués.
Par jugement du 21 octobre 2020, la Batllia a accordé partiellement la demande. Elle a confié la garde à la mère, fixé un droit de visite selon des modalités renvoyées à la motivation, mis à la charge du père une pension de 300 euros mensuels et réparti par moitié les dépenses extraordinaires.
M. Canals a interjeté appel. Il soutenait que le régime de contacts n'était pas défini, que le juge avait délégué de fait à la psychologue la détermination de ces contacts, et que cette situation créait une insécurité juridique manifeste. Il sollicitait un régime ordinaire définitif, incluant des contacts en semaine et une alternance les dimanches, avec pernuctation, ainsi que des mesures d'accompagnement. Mme Diez concluait principalement au rejet de l'appel et, à titre subsidiaire, à un régime fixé selon la modalité qu'elle proposait. Le ministère public n'a pas fait obstacle à l'accueil de l'appel. Par ordonnance du 21 juillet 2021, la Cour a admis les moyens de preuve sollicités par l'appelant.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a statué le 29 octobre 2021 sous le numéro de recours 375/20.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge saisi de mesures paternofilales peut légitimement renvoyer à un expert la détermination concrète des modalités de contact, sans trancher lui-même le régime. Elle devait également apprécier si la difficulté, réelle, liée à la réticence de l'enfant à dormir chez son père peut justifier l'absence de pernuctation dans le régime fixé, ou si elle impose seulement la suspension temporaire de cette modalité.
La décision ne fonde pas expressément son raisonnement sur des dispositions législatives précises. Les textes mentionnés dans les métadonnées de la base (loi qualifiée n° 15/2003 sur la protection des données personnelles, articles 9 et 10) ne sont pas visés dans la motivation ; leur présence dans la base ne permet pas de leur attribuer une fonction dans le raisonnement de la Cour (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour estime l'appel et révoque partiellement le jugement de première instance. Elle retient que toute décision en la matière doit, par nature, régler de manière définitive les modalités de la relation entre l'enfant et ses parents, sans préjudice d'une modification ultérieure en cas de changement substantiel des circonstances. Le principe de sécurité juridique exige que le jugement précise lui-même les modalités des contacts, à partir des éléments de preuve produits.
La Cour distingue deux plans. D'une part, la difficulté d'instauration immédiate du régime, liée à l'attachement très fort de l'enfant (âgé de cinq ans) à sa mère et au caractère traum