ATSJAD 226/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:226A)
Décision commentée : ATSJAD 226/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:226A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'incapacitation engagée à l'encontre d'un fils majeur, M. Vives. Sa mère, Mme Elías, a demandé la copie des actuations ainsi que la possibilité de présenter des écrits et d'intervenir. Elle faisait valoir qu'en tant que progénitrice elle devait être entendue en qualité de partie intéressée. Le décision retient qu'elle avait été privée de l'autorité parentale alors que son fils était mineur (non précisé dans la décision : la date et les motifs de cette privation).
Par un aute du 8 janvier 2021, le Batlle a rejeté la demande d'accès au dossier. Il a toutefois accordé aux progénitores un délai de dix jours pour présenter les allégations qu'ils estimaient utiles, tant sur l'incapacitation que sur les mesures de protection à prévoir.
Mme Elías a interjeté appel. L'autre progéniteur a adhéré à l'appel. Le ministère public s'est opposé à la recevabilité du recours, tandis que la défenseure judiciaire de M. Vives s'en est remise à l'appréciation du tribunal. La Sala Civil a examiné d'abord la recevabilité, avant de statuer sur le fond.
Question de droit
La décision pose deux questions.
La première, préalable, porte sur la recevabilité d'un aute incident. Il s'agit de savoir si une décision interlocutoire qui n'empêche pas la poursuite de la procédure civile peut faire l'objet d'un appel. Le tribunal rappelle la jurisprudence constante fondée sur l'article 4, en relation avec l'article 17 de l'Annexe II du Décret du 4 février 1986 : les autes qui tranchent des questions incidentes ne sont susceptibles de recours que s'ils font obstacle à la continuation de la procédure civile. Il relève également qu'une exception a été admise, dans sa jurisprudence antérieure (TSJC-001/12 du 31 mai 2012), pour les autes statuant sur des questions préjudicielles, de compétence ou d'appel en garantie.
La seconde, de fond, concerne la qualité de la mère pour être entendue dans une procédure d'incapacitation de son enfant majeur. Le tribunal précise, à titre de surcroît (argument de renfort), la portée de sa propre formule antérieure.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'exception de la jurisprudence antérieure, en observant que les questions tranchées ne relèvent d'aucune des catégories visées. Il retient que la décision du Batlle « no posava fi al procediment ni impedia la seva continuació », puisque le juge avait précisément fixé un délai pour recueillir les observations des progénitores. L'appel est donc irrecevable, et ce motif d'irrecevabilité devient, selon la formule de la Cour, un motif de rejet (la causa d'inadmissió es converteix en causa de desestimació).
Sur le fond, à titre surabondant, la Cour indique que Mme Elías a mal interprété la formule du tribunal selon laquelle les progénitores devaient être entendus « com a part interessada ». Selon la Cour, cette formule ne visait pas à leur conférer la qualité de partie ni un droit de l'être. Le tribunal ajoute que l'audition de la mère, comme celle du père, est « adequat, útil, pertinent i necessari » pour éclairer la décision, et qu'il appartient au juge de choisir entre une procédure écrite et une comparution orale.
Sur les dépens, la Cour n'en fait pas application « en atenció a la naturalesa d'aquesta classe de litigis ».
Le dispositif, reproduit ici en traduction fidèle, est le suivant :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la Sra