Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 229/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:229A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants figurant dans le texte (ROJ ATSJAD 229/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:229A ; recours A256/20 ; NIG 5300515120200000016) sont utilisés pour l'identification de la décision.
Faits et procédure
Les parents de l'enfant mineure Arcos, âgée de neuf ans à l'époque des faits, vivaient séparés. Par ordonnance du 12 juin 2019, des mesures provisoires consensuelles avaient été homologuées : l'autorité parentale était maintenue conjointement, la garde était confiée à la mère, et un droit de visite était accordé au père, les pernuctations étant subordonnées à un suivi psychologique auprès de l'UCA et à une vérification des conditions du logement par les services sociaux.
La mère a ensuite introduit une demande en séparation (12 juillet 2019), puis une demande de modification des mesures provisoires (17 décembre 2019) tendant à la supervision des contacts. Le 10 mars 2020, elle a saisi le Batlle de guàrdia d'une demande de mesures provisionnelles urgentes fondée sur l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). Le juge de garde a accueilli la demande, notamment en suspendant provisoirement le droit de visite, en prohibant toute communication, en ordonnant un éloignement et en maintenant une protection judiciaire. Le motif retenu était « l'extrême gravité et l'urgence » résultant de la dépendance du père à l'alcool et du risque qu'elle faisait peser sur la mineure lors des contacts.
Le père a interjeté appel, sollicitant la révocation intégrale de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, le maintien de contacts supervisés. La mère et le ministère public ont conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a ordonné des mesures probatoires (21 janvier 2021), procédé à l'audition de la mineure (7 mai 2021), puis rejeté une nouvelle demande de preuve (21 juillet 2021).
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Question procédurale : la suspension, par une mesure provisionnelle urgente, de contacts fixés par une décision judiciaire antérieure est-elle une voie procédurale appropriée ?
- Question de fond : la suspension des relations personnelles entre un parent non gardien et son enfant mineur, fondée sur un risque lié à la consommation d'alcool, est-elle proportionnée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ?
Solution et dispositif
Sur la voie procédurale, la Cour relève que la suspension de contacts établis par une décision judiciaire ferme ne relève pas de l'article 64 LQM (devenu l'article 300 du Code de procédure civile). Ce texte organise des mesures provisoires en cas d'urgence en l'absence de toute mesure préexistante. La Cour rappelle que cette situation doit être traitée par un incident d'exécution de la décision antérieure, « avec pleines garanties pour les parties ». Elle qualifie ainsi la démarche de « flagrante irrégularité ».
Néanmoins, elle considère que, « en raison de la