ATSJAD 243/2021 : Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 243/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:243A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 57-2021 du 6 septembre 2021, la Sala administrative du Tribunal superior de Justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté le recours d'appel formé par l'entité Plaza contre un jugement de la Section administrative du Tribunal de Batlles du 11 janvier 2021. Elle a déclaré conformes au droit les résolutions du Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des 27 août et 29 octobre 2019.
Le jugement de première instance avait rejeté la demande de Plaza au motif que le recours administratif préalable était irrecevable. En appel, la Sala a estimé que, bien que ce recours fût effectivement improcédent, la demande était recevable, faute pour l'administration d'avoir fait mention des voies de recours, conformément au Code de l'administration. Elle a alors examiné le fond du litige, relatif à la légalité de l'adjudication d'un concours contesté.
Plaza a ensuite formé un incident de nullité contre la sentence du 6 septembre 2021, au motif d'une atteinte au droit d'accès à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Elle soutenait que le tribunal de première instance ne s'était pas prononcé sur le fond, de sorte que l'appel ne pouvait porter que sur la recevabilité, et que la Sala aurait dû renvoyer l'affaire au Tribunal de Batlles pour respecter le principe du double degré de juridiction.
La CASS et la partie défenderesse Villegas ont conclu au rejet de l'incident. La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu en formation collégiale, présidé par le magistrat Albert Andrés Pereira, rapporteur.
La décision est rendue dans le cadre de l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 (Llei transitòria de procediments judicials), tel qu'il est mentionné dans le texte.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsque la juridiction d'appel infirme une décision de première instance ayant accueilli une fin de non-recevoir et statue sur le fond sans renvoi au premier juge, il y a violation du droit d'accès à la juridiction (article 10 de la Constitution) ou du principe du double degré de juridiction.
Une question subsidiaire se posait : une partie qui a elle-même sollicité, dans son recours d'appel, que la juridiction se prononce sur le fond peut-elle ensuite invoquer cette même démarche comme une atteinte à ses droits fondamentaux ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident dans son intégralité. Elle se fonde sur trois motifs principaux :
-
Nature de l'incident. Le tribunal rappelle que l'incident de nullité n'est pas une instance nouvelle permettant de réexaminer la décision attaquée. Il constitue un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental d'accès à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme.
-
Absence de violation du droit d'accès à la juridiction. La double instance implique que les prétentions soient examinées par deux juridictions successives, sans que chacune doive statuer sur toutes les questions soulevées. Lorsque le premier juge a accueilli une exception de procédure et que l'appel la révoque, « rien ne s'oppose » à ce que la juridiction d'appel examine le fond si les éléments de jugement sont réunis. La Sala relève qu'il s'agit d'une « pratique constante » de sa part. Elle ajoute que le demandeur a pu présenter ses moyens, en première et en seconde instance, tant sur les exceptions que sur le fond.
-
Économie processuelle et théorie des actes propres. Une solution contraire entraînerait un « pèlerinage processuel » entre les instances, contraire au principe d'économie de procédure. Surtout, la partie requérante avait expressément demandé dans son recours d'appel que la Sala « entre dans le fond de la cause », demande reproduite lors de l'audience. En contestant désormais cette possibilité, elle contredit ses propres actes.
La Sala s'appuie également sur deux décisions du Tribunal constitutionnel (ordonnances du 3 juin 2020, cause 2020-22-RE, et du