ATSJAD 203/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:203A)
Décision commentée : ATSJAD 203/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:203A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A066/21, l'exécutoire 4000077/2016, et l'aute porte le numéro 69-2021.
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (Ordenança penal) du 26 décembre 2016, relative à des faits commis le 25 décembre 2016, M. Vives a été condamné pour plusieurs infractions : une infraction mineure de lésions dolosives (article 113.1 du Code pénal), une infraction mineure de mauvais traitements dans le cadre domestique (article 114.1), une infraction mineure d'injures à un fonctionnaire (article 174) et une contravention de lésions dolosives (article 476.2). La circonstance aggravante de récidive a été retenue pour les trois premières. Les peines prononcées comprenaient des peines d'arrêt nocturne ou de prison avec sursis, assorties d'un délai de suspension de quatre ans pour les délits et de deux ans pour la contravention, ainsi que des peines d'amende.
Le 28 décembre 2018, le ministère public a signalé qu'un jugement du 31 juillet 2018 avait condamné M. Vives pour des faits commis les 3 novembre 2016 et 23 mars 2017, à une peine de huit mois de prison avec sursis, et a sollicité, sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal, la révocation totale de la peine privative de liberté assortie du sursis.
Par un aute du 11 juin 2021, la juge d'instruction (Batlle instructora) a rejeté cette demande. Elle a retenu que le délai de quatre ans prévu par la condamnation était expiré, le 26 décembre 2020, et que le bénéfice du sursis était devenu irrévocable faute de révocation dans ce délai.
Le ministère public a interjeté appel en sollicitant la révocation totale de la peine privative de liberté avec sursis. La défense a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que la révocation devait intervenir pendant que le sursis était en vigueur, sous peine de méconnaître la sécurité juridique, et subsidiairement que la révocation soit limitée à quinze jours d'emprisonnement ferme en régime de semi-liberté. Elle a également invoqué la réinsertion sociale du condamné, qui n'aurait pas réitéré après 2017, ainsi que sa situation professionnelle et ses études en cours.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
Première question : le juge peut-il ordonner la révocation du sursis après l'expiration du délai de suspension, lorsque le nouveau délit a été commis pendant ce délai ? Le juge d'instruction avait répondu par la négative, en se plaçant au moment de la décision. La Cour retient une approche fondée sur la date de commission des faits : dès lors que les infractions nouvelles ont été commises pendant le délai de suspension, celui-ci étant « pleinement en vig