STSJAD 306/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021
Décision commentée : STSJAD 306/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'une enfant mineure étaient liés par une décision du 20 juillet 2015 organisant une garde partagée, un exercice conjoint de l'autorité parentale, un droit de visite et une contribution aux frais extraordinaires (répartie à 30 % pour la mère et 70 % pour le père). Le père a saisi la Batllia d'une demande de modification de ces mesures le 26 mars 2018. Il sollicitait l'attribution de la garde à son profit, une pension alimentaire de 300 euros mensuels à la charge de la mère, un régime de visite élargi en faveur de celle-ci et un partage égal des frais extraordinaires. La mère s'est opposée à la demande et a conclu au maintien du régime antérieur, avec une pension de 200 euros à la charge du père.
Le ministère public ne s'est pas opposé à la modification sollicitée par le père, tout en proposant une pension de 200 euros et un partage à 50 % des frais extraordinaires.
Par jugement du 14 novembre 2020, le tribunal unipersonnel du Batlle, statuant à la majorité, a accueilli la demande. Il a attribué la garde au père, n'a fixé aucun régime de visite compte tenu de l'âge de l'enfant (17 ans), a mis à la charge de la mère une pension alimentaire de 180 euros mensuels (30 % de 600 euros) et a maintenu la répartition des frais extraordinaires à 30/70. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Les deux parents ont interjeté appel. Par ordonnance du 1er septembre 2021, la Cour a admis partiellement les moyens de preuve produits par la mère, limités à un extrait de relevé de points de retraite de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. L'enfant ayant atteint la majorité le 14 janvier 2021 sans que les parties n'en fassent mention, la Cour, par providència du 29 octobre 2021, les a invitées à préciser leurs prétentions à cet égard.
Le père a alors limité ses conclusions à la fixation d'une pension de 300 euros à la charge de la mère et au partage égal des frais extraordinaires, jusqu'à l'indépendance économique de l'enf