Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència 207-2021, 30 novembre 2021 (ROJ STSJAD 314/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:314)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 207-2021, 30 novembre 2021, recurs 164/21, ROJ STSJAD 314/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:314 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Deux femmes, Mme Gibert et Mme Raya, ont contracté une union civile à Andorre le 4 juin 2016. Un enfant, prénommé Daza, est né le 20 juin 2017 d'une insémination artificielle réalisée au moyen de semence de donneur, Mme Gibert étant la mère biologique. Le texte relève que les deux femmes se sont présentées ensemble au centre de traitement et ont signé le consentement à la fécondation in vitro, que l'enfant a été déclaré sous le nom de famille des deux, et que Mme Raya a été désignée comme la compagne de Mme Gibert dans la documentation médicale.
En 2017, les deux intéressées ont formé un recours contre le refus du Registre civil d'inscrire Mme Raya comme mère, au motif que l'union civile ne permettait pas d'appliquer les présomptions des articles 74 et 75 de la Loi du Registre civil (LRC). Mme Gibert s'est désistée de ce recours le 17 octobre 2017.
Par jugement du 17 avril 2021, le Tribunal de batlles a prononcé la séparation de corps de l'union civile et la dissolution du régime économique. Il a également, sur demande reconventionnelle de Mme Raya, fixé des mesures maternofiliales : exercice conjoint de l'autorité parentale, garde à Mme Gibert, droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Mme Raya, et pension alimentaire de 300 euros. Mme Gibert a interjeté appel.
Le Ministère public, dans ses conclusions, ne s'est pas opposé à l'appel au motif que la demande de mesures maternofiliales était prématurée, le jugement ayant statué sur la filiation alors que celle-ci n'avait pas été l'objet de la reconventionnelle. Il a en outre indiqué qu'une action en détermination de la filiation (procédure 1000083/2020) était pendante devant le tribunal de batlles. Mme Raya a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions principales.
Première question : la réforme de l'article 74 LRC opérée par la disposition finale seconde de la Loi qualifiée 12/2019 sur les techniques de reproduction humaine assistée (entrée en vigueur le 21 mars 2019, en cours d'instance), qui ajoute un alinéa 2 selon lequel est également établie comme filiation matrimoniale celle de l'enfant dont la mère est mariée, ou unie civilement, « et non séparée légalement ni de fait » avec une autre femme, peut-elle s'appliquer immédiatement à un litigium né avant son entrée en vigueur ?
Seconde question : en l'absence de filiation juridiquement établie, le juge peut-il prononcer des mesures maternofiliales au profit de la partenaire non biologique, par application directe des droits fondamentaux garantis par la Constitution ?
Accessoirement se posait la question de l'imputation des dépens d'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois axes.
**1. L'application immédi