STSJAD 319/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:319)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 211-2021, 30 novembre 2021, recours n° 197/21, ROJ STSJAD 319/2021 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le demandeur, M. Gutierrez, a été engagé comme chauffeur par la société Aguilar à compter du 7 octobre 2015. Le contrat de travail a été formalisé par écrit le 1er avril 2017.
Le 24 février 2018, le salarié a adressé, par WhatsApp, à un groupe utilisé pour les communications professionnelles, un message ainsi rédigé : « Vivir para ver!! Si tiene que atender clientes así, más vale que se valla a trabajar a un súper. Que gorda me está cayendo ». Il n'est pas contesté que ces propos visaient la responsable des ressources humaines de l'entreprise. Le 2 mars 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute très grave au sens de l'article 104.6 du Code de relations du travail (CRL), qui sanctionne les « maltraitances de parole ou d'action », l'abus d'autorité et « une faute grave de respect et de considération » envers l'employeur, les délégués, les autres salariés et le public.
Le salarié a saisi la juridiction de première instance, sollicitant notamment l'indemnité prévue par l'article 98 CRL pour licenciement injustifié. Le jugement du 12 mai 2021 a rejeté la demande. Le salarié a interjeté appel le 7 juin 2021, sollicitant la somme de 9 042,72 euros, les intérêts légaux et la régularisation auprès de la CASS.
Le Tribunal Superior de Justícia a accueilli l'appel. Il a infirmé intégralement le jugement et condamné la société à verser l'indemnité sollicitée, assortie des intérêts légaux à compter de la date de contestation de la demande.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : le message adressé par le salarié à un groupe de travail, critiquant la responsable des ressources humaines, constitue-t-il un « maltraitance de parole » ou une « faute grave de respect » au sens de l'article 104.6 CRL, de nature à justifier un licenciement pour faute très grave ?
Seconde question : le juge de première instance pouvait-il retenir, pour apprécier la gravité des propos, une dimension de genre que ni la lettre de licenciement ni les écritures n'avaient invoquée ?
Le moyen tiré de l'article 99.1 CRL, relatif à la régularité de la procédure de licenciement (dépôt de la liquidation à la Batllia sans lettre de licenciement), était également invoqué par l'appelant. La décision ne tranche pas expressément ce point, qui n'apparaît pas dans le dispositif ni dans la motivation sur le fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence du 27 novembre 2018 (rouleau TSJC-302/2018), selon laquelle le bien juridique protégé par l'article 104.6 CRL comprend la discipline hiérarchique, la