TSJA, Sala Civil, 30 novembre 2021, ROJ STSJAD 323/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:323)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021, ROJ STSJAD 323/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:323, recours n° 207/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Yuste, était employé depuis le 2 janvier 2015 comme chef de chantier (« encarregat d'obra ») par la société B, SL. Son salaire brut était de 2 139,04 euros et son horaire de travail était réparti entre le matin et l'après-midi.
Le 22 mars 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute disciplinaire, sur le fondement des articles 98.1.c) et 99.1.w) de la Llei de relacions laborals (LRL). La lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté ses horaires de travail les 1er, 5 et 6 mars, d'avoir consommé de l'alcool peu avant sa prise de poste et d'avoir conduit le véhicule de l'entreprise sous l'effet de l'alcool les 1er, 5, 6 et 7 mars. L'employeur qualifiait ces faits de fautes graves et très graves et retenait, en application de l'article 100.3 LRL, la sanction du licenciement.
Après une tentative de règlement amiable restée sans effet, le salarié a saisi la juridiction du travail. Il invoquait l'article 88.3 LRL et soutenait que la lettre était insuffisamment précise, notamment en ce qu'elle n'indiquait ni la tranche horaire de la consommation d'alcool ni ses modalités.
Par jugement du 30 avril 2021, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a déclaré le licenciement irrégulier en la forme et a condamné la société au paiement de 13 112,68 euros bruts, assortis des intérêts légaux à compter du 21 juin 2019, ainsi qu'aux cotisations à la CASS et aux dépens.
La société B, SL a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait fait une appréciation erronée des preuves et méconnu l'article 94 LRL. Elle contestait en outre le constat d'une atteinte au droit de défense, au motif que le rapport du détective privé, daté du 8 mars 2019, avait été produit au stade de la preuve.
Le salarié a conclu à la confirmation du jugement. La Cour relève que, dans sa demande initiale, il n'avait pas contesté le fond des faits et que le litige portait exclusivement sur la validité formelle du licenciement (fundament 1 à 3).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
- La lettre de licenciement disciplinaire satisfait-elle à l'exigence de précision posée par les articles 88.1 et 101.1 LRL, qui reprennent les anciens articles 94 et 106 du Code des relations de travail (CRL) ?
- L'employeur était-il tenu, au moment du licenciement, de porter à la connaissance du salarié l'existence d'un rapport de détective privé sur lequel il fondait sa décision, et le fait de n'en produire le contenu qu'au stade de la preuve judiciaire entraîne-t-il à lui seul l'irrégularité du licenciement ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel a infirmé le jugement. Elle a jugé que la lettre était suffisamment précise et que l'employeur n'avait pas l'obligation de mentionner le rapport du détective au moment du licenciement.
Sur la précision de la lettre. La Cour rappelle que l'exposé des faits n'a pas à être long ou détaillé dès lors qu'il permet au salarié de se défendre et au juge d'exercer son contrôle. Elle relève qu'une référence temporelle précise, même sans date complète, peut suffire, en se référant à sa jurisprudence antérieure (TSJC 384-2020, 29 mars 2021). Elle distingue la présente espèce de la décision 462/2015 du 29 avril 2016, dans laquelle la lettre ne comportait aucune indication spatio-temporelle. En l'espèce, la lettre préc