ATSJAD 253/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 253/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:253A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 259-2021, recours A056/21 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et ECLI). Les noms des parties sont ceux du texte, qui présente des incohérences d'anonymisation (notamment « Bonet » et « ENTITY_11 » pour la même fille du défunt) ; elles sont signalées sans être corrigées.
Faits et procédure
M. Raya est décédé ab intestat (la date du décès n'est pas précisée dans la décision). Sa veuve, Mme Querol, a saisi la juridiction de première instance d'une demande de déclaration d'héritiers, tendant à être reconnue, avec les deux filles du défunt, comme héritière. Par ordonnance (aute) du 13 août 2020, le juge a déclaré héritières « abintestat » ou légitimes les seules deux filles, pour parts égales et par droit propre, excluant la veuve.
Mme Querol a interjeté appel. Ses conclusions du 19 mars 2021 tendaient à la révocation partielle de la décision, afin d'être déclarée usufruitière de 50 % des biens et droits de la succession, en application de l'article 249.1 de la Llei 46/2014, de la successió per causa de mort. Elle soutenait que le premier juge avait commis une incongruence omissive, en ne statuant pas sur sa prétention. La fille du défunt (Mme Bonet) et le ministère public ont conclu à la confirmation intégrale.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la juridiction d'appel a admis les moyens de preuve produits par les parties. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a ensuite rendu la décision commentée.
Question de droit
La question posée était double.
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Question procédurale : le fait pour le premier juge de ne pas avoir examiné la prétention de la veuve, tendant à la reconnaissance d'un usufruit légal, constitue-t-il une incongruence omissive justifiant l'annulation ou l'examen direct par la juridiction d'appel ?
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Question de fond : un conjoint survivant, séparé de fait mais non judiciairement de son époux au jour de l'ouverture de la succession, peut-il invoquer l'usufruit légal de 50 % prévu à l'article 249.1 de la Llei 46/2014 lorsqu'il concourt avec les descendants du défunt ? Plus précisément, une reprise de la vie commune alléguée, mais non formalisée, suffit-elle à écarter l'incapacité successorale de l'article 252.1 ?
Solution et dispositif
Sur l'incongruence omissive
La Sala Civil retient le grief. Elle constate que le juge de première instance n'a pas examiné la prétention relative aux droits de la veuve sur la succession, « incurrint en aquella incongruència omissiva » (fonaments de dret, troisième). Elle estime que cette omission l'oblige à examiner