STSJAD 298/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:298)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2021, recours n° 108/21, ROJ STSJAD 298/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Vendrell, de nationalité étrangère (non précisé dans la décision), était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé par une résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 16 décembre 2020. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 10 février 2021.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté la demande par une sentence du 2 octobre 2021, en jugeant la résolution conforme au droit. L'appelant a interjeté appel en invoquant, d'une part, une appréciation insuffisante de sa situation familiale (vie commune à Andorre avec une résidente portugaise et fille de nationalité andorrane) et, d'autre part, la prééminence du droit à la vie familiale sur les exigences légales de présence sur le territoire pendant la validité de l'autorisation antérieure.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en se fondant sur l'article 53.1 de la Llei qualificada d'immigració et sur l'existence d'un risque pour la sécurité ou l'ordre public tiré des antécédents de l'intéressé.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. La décision ne précise pas la date d'expiration exacte de l'autorisation antérieure, et indique seulement qu'elle est échue par caducité.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la résolution refusant la régularisation de l'autorisation de résidence et de travail était conforme au droit, au regard de deux motifs :
- l'absence de résidence permanente et effective en Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation antérieure, au sens de l'article 53.1 de la Llei qualificada d'immigració ;
- l'existence d'un risque pour l'ordre public ou la sécurité citoyenne, tiré des antécédents de l'intéressé (article 83 de la même loi), et la compatibilité de la mesure avec le droit à la vie familiale et le principe de proportionnalité.
Le texte de l'article 53.1, tel que reproduit dans la décision, dispose : « Per obtenir la renovació de qualsevol autorització d'immigració, la persona que n'és titular ha d'haver residit de forma permanent i efectiva al Principat d'Andorra a comptar de la data d'inici si es tracta d'una autorització inicial, o de la data de la darrera renovació en els altres casos... » La citation est tronquée dans la décision, et la version applicable de la loi n'est pas autrement identifiée.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement comporte cinq étapes.
Compétence. La juridiction affirme sa compétence sur le fondement des articles 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et 160 de la Llei qualificada d'immigració.
Charge et appréciation de la preuve. Elle rappelle que la résidence permanente et effective est une question de fait, appréciée au regard des éléments probatoires du dossier. Elle reconnaît une « especial rellevància » aux rapports établis par le Service de police, en raison de leur fondement sur des investig