Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2021 (STSJAD 340/2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2021, ROJ STSJAD 340/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:340 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Par un contrat signé le 28 avril 2011, un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble a été loué. Le bailleur était M. Amorós, mais le contrat avait été conclu, au nom et pour le compte de celui-ci, par son fils, M. Arnau, qui disposait de pouvoirs suffisants. Le locataire, M. Manzano, avait versé une garantie (fiança) de 8 000 euros.
Le locataire a engagé une action, selon la procédure abrégée, contre M. Arnau, en restitution de cette somme, majorée des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur a soulevé, à titre principal, une exception de défaut de légitimation passive, en faisant valoir qu'il n'était intervenu qu'en qualité de représentant de son père, propriétaire et bailleur réel. À titre subsidiaire, il a contesté la demande au fond, invoquant des dégradations imputables au locataire, évaluées à 6 069,55 euros, et formé une demande reconventionnelle en réparation d'un manque à gagner locatif.
Par sentence du 27 avril 2021, le Batlle a accueilli l'exception, rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. M. Manzano a interjeté appel le 17 juin 2021. M. Arnau a conclu au rejet de l'appel.
Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 225/21), sous la présidence de M. Vincent Anière, le magistrat rapporteur étant M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, correspondant aux deux moyens d'appel :
- Le défendeur, représentant du bailleur, peut-il être regardé comme passivement légitimé dans une action en restitution de la garantie locative, au regard de la disposition addicionale segona de la Llei d'arrendaments de finques urbanes (LAFU) relative aux administrateurs ?
- La qualité de représentant du défendeur était-elle suffisamment établie, ou une apparence trompeuse pouvait-elle être opposée au locataire ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens et confirme la décision de première instance.
Sur le premier moyen, le tribunal procède à une interprétation historique, logique, systématique et téléologique de la disposition. Il rappelle que la procédure résultant de la LAFU de 1993, puis de la loi du 30 juin 1999, a été conçue comme un mécanisme sommaire destiné principalement à la résolution du contrat pour impayés et au recouvrement rapide de la possession. La légitimation passive reconnue aux administrateurs et aux personnes occupant l'immeuble se limite donc, selon la Cour, aux actions tendant principalement à la restitution de la possession de l'immeuble loué. La disposition ne permet pas d'étendre cette légitimation au représentant du bailleur dans une action portant exclusivement sur la restitution de la garantie, a fortiori lorsque cette prétention est formée dans une procédure distincte de celle prévue par la disposition.
Sur le second moyen, la Cour relève que le contrat précise que M. Arnau « actua en qualitat de part arrendadora, en nom i representació del seu pare, Sr. Amorós