STSJAD 8/2022 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 17 janvier 2022)
Décision commentée : STSJAD 8/2022 – ECLI:AD:TSJADAD:2022:8 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente affaire concerne les mesures accessoires à la séparation d'un couple non marié, dont est issue une enfant mineure, née en 2010. Le litige porte sur l'autorité parentale, la garde, le régime de contacts entre l'enfant et le parent non gardien, la contribution aux aliments et la répartition des dépenses extraordinaires.
La mère a saisi le juge de première instance le 18 septembre 2020 afin d'obtenir la fixation de mesures paternofiliales définitives. Lors de l'audience du 2 novembre 2020, les parties sont convenues de l'autorité parentale conjointe, de la garde confiée à la mère et des modalités de contacts. Le différend ne subsistait que sur le montant de la pension alimentaire à la charge du père et sur la proportion de sa participation aux dépenses extraordinaires.
Par jugement du 23 juin 2021, le juge de première instance a notamment fixé une pension de 250 euros mensuels et réparti les dépenses extraordinaires par moitié entre les parents. Les deux parties ont interjeté appel. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Le tribunal supérieur devait statuer sur trois points : les demandes du père relatives à la flexibilisation des contacts, au montant de la pension et à la quotité de sa contribution ; les demandes de la mère tendant à limiter territorialement les contacts, à instaurer des contacts téléphoniques quotidiens et à modifier la répartition des vacances d'été.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double.
Première question : l'étendue du litige en appel. Il s'agissait de déterminer si des prétentions formulées pour la première fois en appel pouvaient être examinées. La juridiction y répond par la règle « pendente appellatione, nihil innovetur », qu'elle applique avec nuance. Elle l'écarte pour les demandes fondées sur des faits postérieurs au jugement, tout en précisant que le cadre cognitif de la matière familiale modère l'empire des principes dispositif et de congruence.
Seconde question : le fond des mesures relatives à l'enfant. Il convenait d'apprécier la pertinence d'un régime de contacts géographiquement libre, de contacts téléphoniques, du niveau de la pension et de la répartition des charges extraordinaires, au regard de la capacité économique de chaque parent et de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui figure parmi les matières visées par l'indexation de la décision.
Solution et dispositif
Sur le recours du père. Le tribunal juge que les prétentions relatives aux modalités de vacances et d'échange de l'enfant sont nouvelles, introduites en violation de la règle précitée, et que l'une d'elles est contraire à la position antérieurement retenue. Le recours n'est donc pas recevable sur