STSJAD, Civil, 17 janvier 2022, n° 10/2022 (ROJ : STSJAD 10/2022 – ECLI:AD:TSJADAD:2022:10)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 003-2022, 17 janvier 2022, recours n° 339/21 (ROJ : STSJAD 10/2022 – ECLI:AD:TSJADAD:2022:10) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée employée comme femme de ménage et nourrice (empleada doméstica i mainadera) a été engagée par M. Carretero, M. Marcos et la société Gutierrez en vertu d'un contrat à durée déterminée, débuté le 6 août 2019. Le contrat a été résilié par communication écrite du 4 mars 2020 (fonaments de dret, premier).
Le 7 juillet 2020, la salariée a saisi le tribunal de première instance d'une demande fondée sur le droit du travail, tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 11 025 euros, outre les dépens. Selon la décision, cette somme correspondait à la rémunération globale de sept mois et trois jours de travail, calculée sur la base du salaire minimum horaire (10 650 euros), auxquels s'ajoutaient 375 euros au titre de 2,5 jours de congés non pris (fonaments, premier et deuxième). Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, le 22 septembre 2020.
Par jugement du 24 septembre 2021, rendu par Mme Batlle, la demande a été rejetée en toutes ses dispositions, la demanderesse étant condamnée aux dépens. Le juge a retenu que la demanderesse n'avait précisé son fondement qu'au stade des conclusions définitives, de manière tardive, ce qui avait placé la partie adverse en situation d'indéfense (antecedents, 3, et fonaments, troisième).
La salariée a interjeté appel le 20 octobre 2021. Elle sollicitait la condamnation des défendeurs à lui verser 1 200,54 euros, outre la cotisation de 1 284 euros sur le montant brut à la CASS (sécurité sociale andorrane), et la condamnation aux dépens des deux instances. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question soumise à la Sala Civil tenait à la recevabilité, au regard de la congruence des prétentions (congruència de les pretensions), d'un moyen tiré de ce que la salariée avait été « à disposition immédiate » de ses employeurs pendant le voyage aux États-Unis, et que l'intégralité de ce temps devait être qualifiée de temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient :
- La demanderesse pouvait-elle, en conclusions, substituer à la cause initialement invoquée une cause nouvelle, la règle de la mutatio libelli étant-elle méconnue ?
- Cette substitution créait-elle une situation d'indéfense pour la partie adverse ?
Le moyen d'appel invoquait, en outre, l'article 55 du CRL (Codi de relacions laborals, tel que désigné dans la décision) pour soutenir que le temps passé à accompagner les employeurs devait être regardé comme temps de travail effectif.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne l