STSJAD 12/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:12)
Décision commentée : STSJAD 12/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2022, recours n° 359/21, ECLI:AD:TSJADAD:2022:12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 12 mai 2021, les parents d'une personne majeure, désignée ici Mme M., née en 1990, ont sollicité la modification de sa capacité. Ils demandaient que soit constatée une absence totale d'aptitude à prendre des décisions et que soit rétablie à leur profit la pàtria potestat, institution qualifiée de « rehabilitació ». À titre subsidiaire, ils réclamaient leur désignation comme tuteurs, avec les compétences prévues par la section quatrième de la loi qualifiée n° 15/2004 relative à la modification de la capacité et aux organismes tutélaires.
Un défenseur judiciaire a été désigné à Mme M. Il a acquiescé à la demande sous réserve que l'expertise confirme la nécessité d'une mesure de protection. Le Ministère public s'est opposé à la demande tant que les faits allégués n'étaient pas établis.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge unipersonnel du Batlle a déclaré la modification de la capacité de Mme M., la jugeant d'autoprotection totalement déficiente, et l'a soumise à la rehabilitació de la pàtria potestat de ses parents. Le Ministère public a interjeté appel. Il soutenait que cette institution n'est plus définie ni réglementée par le droit substantiel andorran et qu'elle paraît incompatible avec la Convention de New York du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Il demandait la mise en place d'une tutelle exercée conjointement par les deux parents. Les parents ont conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir que la rehabilitació reste en vigueur et doit être appréciée au cas par cas.
Le rapport médico-légal versé au dossier fait état d'une déficience intellectuelle modérée, de tremblements bilatéraux et de conduites obsessionnelles, présents depuis l'enfance, de caractère chronique et stable. Il retient une dépendance globale impliquant une supervision pour l'hygiène, l'habillement, l'alimentation, l'usage du téléphone, la prise de médicaments, le déplacement et la gestion de petites sommes d'argent (non précisé dans la décision pour le détail des actes de la vie civile concernés au-delà de ces éléments).
Question de droit
La Cour devait déterminer la mesure de protection la plus adaptée à la situation d'une personne dont la capacité a été judiciairement modifiée. Deux questions s'en déduisent :
- La rehabilitació de la pàtria potestat, dont le régime n'est pas défini par le droit positif, peut-elle encore constituer une mesure tutélaire valable ?
- Au regard de la Convention de New York, quelle institution (tutelle ou curatelle, ou maintien de la rehabilitació) répond le mieux à un besoin de soutien dans les actes de la vie quotidienne ?
La Cour a également dû articuler le droit interne andorran avec la Convention, que la décision présente comme intégrée à l'ordre juridique andorran en vertu de sa ratification, et avec les dispositions du droit espagnol qu'elle cite à titre de référence, sans que le texte précise davantage les conditions de cette articulation.
Solution et dispositif
La Sala Civil relève, dans un premier temps, l'absence de régulation spécifique de la rehabilitació dans le dro