ATSJAD 9/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2022
Décision commentée : ATSJAD 9/2022, recours n° A023/21, ECLI:AD:TSJADAD:2022:9A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 13 février 2020, le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance andorrane) avait ordonné une mesure d'embargament preventiu (saisie conservatoire) sur les biens et droits de M. Canales. Cette mesure visait à garantir une future action en recouvrement d'honoraires professionnels que la société Téllez, créancière alléguée, entendait engager.
Par une résolution du 30 novembre 2020, le Batlle d'office a déclaré la caducité de la mesure, l'a révoquée, a ordonné la levée des saisies et l'archivage du dossier, après restitution à la partie demanderesse de la caution de 16 562,50 euros. Il a par ailleurs mis les dépens à la charge de la partie requérante. Le motif retenu tient à l'absence de dépôt de la demande au fond pendant une durée jugée excessive, cette inactivité étant regardée comme déraisonnable au regard de la jurisprudence citée dans la décision de première instance.
La société Téllez a interjeté appel. Elle soutenait que la juridiction de première instance n'avait pas pris en compte la suspension de l'activité judiciaire liée à la pandémie de SARS-CoV-2. Elle demandait la révocation de la résolution et la condamnation de l'intimé aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, pour témérité et mauvaise foi. M. Canales a conclu au rejet de l'appel et a demandé la même condamnation à l'encontre de l'appelante.
La Sala Civil a admis, par un aute du 1er septembre 2021, les moyens de preuve proposés par l'appelante, puis a accordé aux parties un délai de cinq jours pour formuler leurs observations. Le tribunal relève, en fait, que l'activité judiciaire au Principat a été interrompue entre le 14 mars 2020 et le 9 juin 2020 en raison de la pandémie.
Question de droit
La question soumise à la Cour pouvait se formuler ainsi : une mesure conservatoire adoptée en vue d'assurer une action au fond future peut-elle être déclarée caduque et révoquée lorsque le demandeur n'a pas introduit cette action dans un délai raisonnable, et la suspension de l'activité judiciaire due à la crise sanitaire constitue-t-elle une justification suffisante de cette inactivité ?
Le litige posait donc deux points. Le premier concerne le pouvoir du juge de contrôler, d'office, la persistance de la justification d'une mesure conservatoire. Le second concerne l'incidence, sur ce contrôle, de la période de suspension des délais et de l'activité juridictionnelle.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement la résolution du Batlle. Elle juge que l'interruption de l'activité judiciaire ne justifie pas l'inertie de la partie requérante, dont la passivité « résulte palesa » (apparaît manifeste) au regard du caractère restrictif, pour les droits économiques de la personne qui la subit, d'une mesure conservatoire. Selon la Cour, le juge de première instance ne pouvait