STSJAD 3/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:3)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala penal), sentència núm. 1-2022, 21 janvier 2022, recours n° 84/21 (ROJ : STSJAD 3/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:3) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le tribunal de Corts d'Andorre avait condamné M. Aguilar, par sentence du 26 octobre 2021, pour un délit majeur de vol continué dans un domicile habité, un délit mineur de vol continué et un délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit. La peine prononcée était de quatre ans d'emprisonnement, assortis d'une expulsion du Principat pour quinze ans, avec condamnation aux dépens et à plusieurs indemnisations au profit de victimes nommément désignées.
Les faits retenus comprennent plusieurs épisodes distincts. Le 6 juin 2019, un vol de 75 euros est commis dans le bureau d'une salariée d'un centre de psychologie, puis un vol de 1 220 euros, d'une carte bancaire et de divers effets dans la chambre n° 408 d'un hôtel. Entre août et décembre 2020 sont relevés des retraits effectués avec une carte volée, un vol à la caisse d'un hôtel et un vol commis dans une maison en cours de rénovation, qui conduit à l'interpellation de l'intéressé.
Le prévenu interjette appel. Il conteste son identification comme auteur des faits du 6 juin 2019, l'existence de la continuité des infractions de vol, la peine, le refus de substitution par l'expulsion et les montants de la responsabilité civile. Le ministère public conclut à la confirmation intégrale du jugement.
La formation collégiale comprend Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteur), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte. La décision se prononce en langue catalane ; les citations ci-dessous sont des traductions de l'auteur de la présente fiche.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la condamnation pour les vols commis le 6 juin 2019 reposait sur une preuve indiciaire suffisante pour renverser la présomption d'innocence. Elle devait ensuite apprécier la légalité du refus de substitution de la peine par l'expulsion, au regard de l'article 65.3 du Code pénal andorran.
Sur le premier point, la Cour rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (STC 110/2007 du 7 septembre) selon laquelle la preuve indiciaire est compatible avec la présomption d'innocence à condition que les indices reposent sur des faits pleinement établis et que l'inférence soit raisonnée et logique. Elle énumère les exigences formelles (indication des faits retenus et explicitation du raisonnement) et matérielles (indices avérés par preuve directe, de nature univoquement incriminante, pluriels ou singulièrement probants, concomitants et reliés entre eux) auxquelles doit satisfaire une condamnation fondée sur des indices.
Solution et dispositif
La Cour procède à une analyse distincte de chacun des deux vols du 6 juin 2019.
Vol au centre de psychologie. La présence de l'accusé dans le centre à l'heure des faits, son entrée puis sa sortie d'un bureau vide, sans explication justifiant cette présence, permettent de conclure à son autorité, « sans qu'apparaisse la possibilité raisonnable qu'une autre personne ait pu commettre l'infraction ». La condamnation est maint